Dans notre précédente lettre d’information, nous avons énoncé les quelques conséquences découlant de l’adoption le 13 juin 2024 du règlement n° 2024/1689 en matière de propriété intellectuelle (publié au JOUE du 12 juillet 2024). Ce texte intéresse au premier chef le droit du numérique et ambitionne d’imposer des mécanismes de conformité aux principaux opérateurs mettant au point des systèmes d’intelligence artificielle (« SIA »), y compris lorsque ces opérateurs sont des personnes publiques, mais également à contrôler et juguler les risques présentés par leur déploiement à proprement dit sur le marché.
D’emblée, l’on constate que ce texte n’a pas vocation à réglementer la totalité des cas d’applications et d’usage de l’IA. Sont ainsi exclus du périmètre les SIA utilisés « exclusivement à des fins militaires, de défense ou de sécurité nationale » ou encore à ceux qui sont développés « à des fins de recherche et développement scientifiques ».
Sommaire
Dans un arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 11 septembre 2024, le déposant de quatre demandes de marques tridimensionnelles représentant des machines agricoles reprochait à l’office de l’Union européenne (« EUIPO ») d’avoir rejeté leur enregistrement.
Un contentieux entamé en 2012 en Allemagne opposant les sociétés Sony à Datel a fourni l’opportunité à la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») de préciser le périmètre de protection du logiciel par le droit d’auteur dans un arrêt rendu le 17 octobre 2024.
Le régime des inventions de salariés prévu par le Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’en contrepartie de la dévolution des droits sur une invention qu’un employé a réalisée au profit de son employeur, une rémunération supplémentaire doit lui être versée. Le texte met à la charge des conventions collectives, accords d'entreprise ou contrats individuels de travail la charge de déterminer les modalités concrètes de cette rémunération.
La saga de recours portés devant la Cour de justice par Maximilian Schrems s’est enrichie d’une nouvelle décision le 4 octobre 2024. Le litige ne portait pas, cette fois, sur l’instrument d’adéquation adopté par l’UE pour les transferts de données personnelles transatlantiques, mais sur les pratiques de collecte et de traitement de données personnelles d’utilisateurs de la plateforme Facebook.
Les législations nationales prévoient toutes des exigences particulières liées à la création et la vie des sociétés. Dans le cadre français, toute constitution de société doit faire l’objet de la rédaction de statuts et de leur remise au greffe du tribunal de commerce compétent aux fins de publicité de certaines informations dans le registre du commerce. Ainsi, les éventuelles données personnelles contenues dans les statuts, requises par la loi, peuvent être traitées sur le fondement légal prévu par l’article 6 du RGPD.