Spécificité française, les remontées mécaniques sont qualifiées d'activités de service public par la loi. De cette qualification découle un certains nombre d'obligations mais également de choix quant au mode de gestion d'un domaine skiable.
Liberté dans le choix du mode de gestion
S'agissant du domaine skiable alpin, les textes offrent un large panel d'outils et de formules juridiques pour exploiter le service des remontées mécaniques.
L'article L-342-9 du code du tourisme confie la compétence "remontées mécaniques" aux communes sur le territoire desquelles sont implantées des installations des remontées mécaniques ou leurs groupements.
Complétant ce dispositif, l'article L342-13 du même code prévoit expressément que l'exploitation de service public des remontées mécaniques peut être exercée :
- soit en gestion directe, via les services de la personne publique, autorité organisatrices des remontées mécaniques (régie directe), ou confié à un établissement public industriel et commercial créé par la personne publique détentrice de la compétence "remontées mécaniques" (régie dotée de l'autonomie financière et de la personnalité morale)
- soit en gestion externalisée via un contrat (de type marché public ou concession) conclu avec une entreprise exploitante du secteur privé.
Dans l'hypothèse où une gestion externalisée serait privilégié sur une durée longue, l'autorité organisatrice publique peut librement choisir :
- de créer une société publique locale (société anonyme à capitaux exclusivement publics) avec d'autres collectivités ou groupements de collectivités territoriales à qui serait confié, sans organisation préalable d'une mise en concurrence, un contrat de concession permettant l'exploitation du domaine skiable comme des activités connexes ou annexes
- de créer une société d'économie mixte à opération unique (société anonyme à capitaux publics ou privés), à constituer après organisation d'une mise en concurrence pour sélectionner le ou les actionnaires privés autre que l'actionnaire public. Un contrat de concession (sans organisation d'une mise en concurrence préalable) serait alors conclu avec l'autorité organisatrices des remontées mécaniques et la SEMOP pour l'exploitation du domaines et les autres activités annexes et/ou connexes.
- d'organiser une mise en concurrence à laquelle tout types d'opérateurs économiques peut répondre (de type société d'économie mixte ou autre exploitant privé) en vue de l'attribution d'un contrat de concession pour l'exploitation du domaines et pour les autres activités annexes et/ou connexes.
La notion de partage du risque induit des choix, particulièrement pour les petites stations, notamment lorsqu'elles atteignent que difficilement le petit équilibre économique, telle la régie intéressée : ce mode de gestion externalisé fait peser le risque d'exploitation sur l'autorité délégante et non sur l'exploitant.
Eléments d'arbitrage
Volonté (ou non) du transfert du risque d'exploitation, capacité de financement des investissements, gouvernance station au travers d'une société commerciale et/ou au travers d'un contrat à objet unique (ou non), souplesse dans l'exécution contractuelle, participation à un projet de territoire, force de frappe commerciale, et choix d'une comptabilité privée ou publique constituent les principaux points d'arbitrage permettant aux acteurs de l'écosystème montagne d'entériner le mode de gestion de leur domaine skiable adapté aux enjeux de leur territoire.
La poursuite de l'activité en régie ou quasi-régie sera à privilégier pour les collectivités ou les groupements de collectivités désireux d'exercer un contrôle étroit sur la gestion de l'activité, sous réserve, toutefois, de disposer des ressources internes et des moyens financiers permettant de porter les investissements et l'exploitation du domaine, ainsi que de capitaliser une société publique locale (cas de la quasi-régie).
Le montant des investissement à réaliser (particulièrement important dans le domaine des remontées mécaniques) sur une durée longue peut conduire à exclure les scénarios de l'exploitation en régie ou encore au travers d'un marché public voire d'une régie intéressée (qui interdit de faire l'investissement à son délégataire).
L'externalisation de ladite exploitation à un tiers, titulaire d'un contrat de concession et supportant le risque d'exploitation, s'impose alors ! C'est alors que les enjeux de territoire guideront les décideurs locaux dans le choix de créer (ou non) leur société exploitante de domaine skiable ou de recourir à des opérateurs tiers exploitants
En pratique
Le choix du mode de gestion d'un domaine skiable est fonction de la situation propre à chaque station, de son modèle financier, des priorités données sur le territoire en matière d'attractivité (capacité à attirer des capitaux d'une part, partage de la valeur économique créée d'autre part).
Les autorités organisatrices de remontées mécaniques peuvent ainsi décider de conserver, en régie cette exploitation comme de l'externaliser à une société qui peut avoir (ou non) comme actionnaires des acteurs publics locaux.
Une grande hétérogénéité de situation existe, à l'exception du recours au modèle "société d'économie mixte à opération unique" étranger, à date, du secteur des remontées mécaniques.