Preuve des heures supplémentaires : le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées
L’article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu’en « cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (…) ». Autrement dit, le législateur a instauré un système dérogatoire au régime de droit commun de la preuve. En effet, le code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » (art. 1353). Mais en ce qui concerne la durée du travail effectuée par le salarié, conformément à l’article L. 3171 -4 du code du travail, la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties (Cass. soc. 30 novembre 2010, n°09-43080).
A cet égard, il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020 (Cass. soc. 18 mars 2020, n°18-10919), qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, « il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».
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