Un dispositif légal souvent ignoré, même en entreprise, accorde des jours de congés payés en plus à certains salariés. Conditions, bénéficiaires, pièges à éviter... Ce droit, pourtant d’ordre public, reste largement sous-utilisé.
Aux termes de l’article L.3141-8 du Code du travail :
« Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.
Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap ».
Ces dispositions souvent méconnues des salariés et même des services des ressources humaines des entreprises, issues de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 dite « Loi El Khomri », sont pourtant d’ordre public.
Auparavant, la faculté de majorer la durée du congé annuel en fonction de l’âge notamment relevait des prérogatives des partenaires sociaux. En effet, il ressort de la version antérieure de cet article que « la durée du congé annuel peut être majorée en raison de l'âge ou de l'ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail ».
La nouvelle rédaction de cet article témoigne ainsi de la volonté du législateur d’accorder aux salariés concernés des droits supplémentaires pour leur permettre de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle et on ne peut que s’en féliciter.
Néanmoins, l’application de ces dispositions exposent parfois les entreprises à s’interroger notamment sur :
- La notion d’enfant à charge
Bien que plusieurs dispositions textuelles définissent parfois différemment la notion d’enfant à charge (notamment les articles R3252-3 2° du Code du travail et les articles 6.3 et suivants, et 196 et suivants du Code général des impôts), l’article L3141-8 du Code du travail précise expressément qu’est réputé enfant à charge, l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge, dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.
Ainsi, il conviendra de relever qu’aucune condition d’âge n’est requise pour les salariés assumant d’un ou plusieurs enfants en situation de handicap.
Le congé supplémentaire est ainsi accordé non seulement aux pères et mères de l’enfant concerné mais également à toute personne qui en assume effectivement la charge puisque le code ne subordonne pas le bénéfice de ce droit à l'existence d'un lien de parenté entre le salarié et l'enfant.
En pratique, il appartiendra aux salariés se prévalant des dispositions de l’article L3141-8 du Code du travail de justifier de leur situation en produisant notamment les documents suivants : copie de la carte d’identité, le livret de famille / attestation d’hébergement de l’enfant, avis d’imposition ou déclaration de revenus, pièces démontrant l’exercice d’un service national ou l’atteinte d’une infirmité, copie des justificatifs de la perception de prestations familiales ou encore jugement de divorce ou justificatif de séparation de corps ou de fin de PACS mentionnant le versement de la pension alimentaire.
- Le nombre de jours octroyés pour enfant à charge
Le Code distingue selon l’âge du salarié concerné :
Ainsi :
- les salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge.
Il est à noter que s'agissant d'un congé supplémentaire, le congé n'est dû que si un droit au congé principal existe, quelle qu'en soit la durée. En revanche, aucun plafond n'est fixé à la durée du congé total des salariés de moins de 21 ans ayant des enfants à charge.
Illustration :
-> Un salarié de moins de 21 ans, ayant 2 enfants à charge et disposant de 30 jours ouvrables de CP, pourra bénéficier de 4 jours de CP supplémentaires et donc de 34 jours de CP au total sur la période de référence.
-> Un salarié de moins de 21 ans, ayant 2 enfants à charge et disposant de seulement 5 jours de CP, pourra bénéficier de 2 jours de CP supplémentaires et donc de 7 jours de CP au total sur la période de référence.
- les salariés âgés de 21 ans au moins au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu par la réglementation en vigueur.
Compte tenu de ce plafond, cet avantage ne profitera en pratique qu'aux salariés qui ne bénéficient pas d'un congé complet c'est-à-dire ceux ayant été malades ou en congé sans solde pendant la période de référence, ou encore ceux embauchés en cours de période de référence.
Illustration :
-> Un salarié d’au moins 21 ans, ayant deux enfants à charge et disposant de 20 jours de CP pourra bénéficier de 4 jours de CP supplémentaires et donc au total de 24 jours de CP sur la période de référence ;
-> Un salarié d’au moins 21 ans, ayant 3 enfants à charge et disposant de 26 jours de CP pourra bénéficier de seulement 4 jours de CP supplémentaires (et non pas de 6 puisque l’acquisition de jours supplémentaires ne peut pas lui permettre de dépasser le plafond 30 jours ouvrables sur la période de référence).
Il est à noter que selon la Cour de cassation :
- Ces jours supplémentaires s’ajoutent au congé principal, mais pas à un congé conventionnel accordant déjà un pareil avantage, en raison du principe de non cumul du congé conventionnel et du congé légal (Cass. soc. 21 octobre 1982, n°80-41.317).
- Le plafond légal doit être pris en compte quelles que soient les modalités de décompte des jours de congés (en jours ouvrables / jours ouvrés). Dans effet, dans un arrêt récent la cour de cassation a précisé que : « l'arrêt constate que le nombre de jours de congés annuels auxquels pouvait prétendre le salarié demandeur était de vingt-six jours ouvrés et demi, soit l'équivalent de plus de trente jours ouvrables, la cour d'appel en a exactement déduit que, la durée totale du congé de l'intéressé excédant trente jours ouvrables, le salarié ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge (Cass. soc., 15 mars 2023 n° nº 20-20.995 FS-D)
Une attention particulière devra donc être portée à ces dispositions pour limiter le risque de rappels de congés et / ou d’éventuel contentieux à ce sujet.
