L’exportation de biens à double usage est interdite.
Seuls les opérateurs ayant une licence d’exportation sont habilités à exporter les dits produits.
Il convient, afin d’étayer notre propos, de débuter par la définition d’un bien à double usage : « Il s’agit de biens sensibles, dans la plupart des cas destinés à des applications civiles, mais qui peuvent être utilisés à des fins militaires (conventionnelles ou armes de destruction massive). À ce titre, leur exportation est soumise à autorisation ».
Le règlement UE n°2021/821 définit les biens à double usage comme suit : « Les biens à double usage sont les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire ; ils incluent les biens susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et intervenir de quelque manière que ce soit dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ».
De ces deux définitions émergent deux idées essentielles : d’une part, le risque de détournement de la finalité première d’un bien au profit d’usages militaires, notamment pour la fabrication d’armes de destruction massive ; d’autre part, la nature du bien, qui peut être aussi bien matérielle qu’immatérielle. Toute la difficulté réside précisément dans cette distinction.
Le bien matériel présente l’avantage d’être physiquement contrôlable : la douane peut l’intercepter lors d’une opération d’importation ou d’exportation. À l’inverse, le bien immatériel échappe largement à toute traçabilité, que ce soit par l’administration ou même par l’entreprise qui le détient.
L’exemple d’un plan de pièce industrielle illustre parfaitement cette vulnérabilité : la pièce elle-même, une fois dérobée, demeure difficile à reproduire, tandis que son plan permet d’en fabriquer des centaines d’exemplaires identiques. De la même manière, un simple partage d’écran lors d’une réunion en visioconférence, ou encore des échanges trop communicatifs de commerciaux sur un salon, peuvent constituer des transferts non maîtrisés d’informations sensibles : Sur le plan juridique, un échange oral avec une personne de nationalité non européenne peut même être considéré comme une exportation.
Ces contraintes réglementaires doivent être replacées dans un contexte de maturité encore inégale du marché et d’un environnement international instable, marqué par la multiplication des zones de tension et l’essor de technologies duales, comme les drones.
Les entreprises civiles, nouvellement concernées par la réglementation relative aux biens à double usage, se trouvent ainsi à la croisée des chemins : elles doivent saisir les opportunités économiques tout en respectant une réglementation stricte, dont la violation constitue un délit douanier, sans marge d’erreur.
D’ailleurs, le droit à l’erreur, érigé en principe central par la loi ESSOC, ne peut malheureusement pas trouver à s’appliquer en raison du caractère délictuel de l’infraction. Cette situation conduit à rehausser le niveau de risque à prendre en considération.
La complexité s’accroît encore lorsqu’il s’agit d’exportations immatérielles. Les informations intangibles doivent faire l’objet d’une classification rigoureuse, garantissant leur traçabilité et encadrant leur communication.
Les instances dirigeantes des entreprises doivent intégrer ce risque dans leur gouvernance et mettre en place de véritables politiques internes de conformité (PIC). À tout le moins, la désignation d’un référent, doté de moyens financiers et opérationnels suffisants, apparaît indispensable pour toute entreprise soumise à la réglementation des biens à double usage.
Qu’il s’agisse des équipes dirigeantes ou des équipes opérationnelles, il est essentiel qu’elles soient accompagnées par un conseil disposant d’une expertise en matière de biens à double usage.
