Pourquoi l’arbitrage reste largement fermé aux personnes publiques ?
auteurs
Christophe Lapp Avocat Directeur Associé
Actualité
10 juin 2026

Pourquoi l’arbitrage reste largement fermé aux personnes publiques ?

Une jurisprudence qui redessine les frontières de l’arbitrage

L’arbitrage impliquant les personnes publiques demeure en droit français un terrain fortement contraint, marqué par une tension persistante entre ouverture à l’international et exigences de protection de l’ordre juridique interne.

Dans ce contexte, Christophe Lapp, associé chez Fidal, a consacré un article à cette problématique, publié dans le Journal du Droit International (Clunet), n° 4/2025 (octobre–novembre–décembre 2025).

Dans son analyse, l’auteur rappelle d’abord que le principe d’interdiction de l’arbitrage des personnes publiques constitue un pilier ancien du droit français, issu de la jurisprudence Évêque de Moulins et aujourd’hui consacré par le Code civil, ne souffrant d’exceptions qu’en présence d’une habilitation législative expresse ou d’un engagement international régulièrement incorporé.

Il montre ensuite que, malgré certaines inflexions apportées par la Cour de cassation en matière de contrats internationaux et par le Tribunal des conflits quant à la répartition des compétences de contrôle des sentences, le Conseil d’État a conservé une ligne jurisprudentielle restrictive. Cette position se traduit notamment par un encadrement strict du contrôle des sentences arbitrales, fondé sur des considérations constitutionnelles relatives au bon usage des fonds publics.

Enfin, Christophe Lapp souligne que cette approche a trouvé son aboutissement récent dans la décision du Conseil d’État du 17 mai 2023 mettant fin au contentieux SMAC/Ryanair, laquelle affirme l’inarbitrabilité des litiges impliquant des personnes publiques, y compris dans un contexte international. L’auteur en conclut que le droit français de l’arbitrage applicable aux personnes publiques se caractérise désormais par une inarbitrabilité quasi absolue, qui ne connait que de rares exceptions privant ainsi les personnes publiques de la liberté de choisir leur mode de règlement des litiges qu’elles peuvent connaître, y compris dans un contexte international.