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Parole d'expert
19 décembre 2024

Le statut social du dirigeant assimilé salarié

Propos introductifs

Le statut social du dirigeant

Un dirigeant de société peut relever de deux statuts sociaux : le statut « d’assimilé » salarié et le statut de travailleur indépendant. Le statut social du dirigeant dépendra de la forme sociale de la société dans laquelle il exerce son mandat social. 

 

Qu’est-ce qu’un dirigeant assimilé salarié ?

Il dépend du régime général de Sécurité Sociale. 

C’est le cas d’un :

  • Président / Directeur Général / Directeur Général Délégué d’une société anonyme (SA) ou d’une société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA)
  • Président / dirigeant de société par actions simplifiée (SAS) ou de société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS)
  • Gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée (SARL) ou de société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) qui est rémunéré

 

Qu’est-ce qu’un dirigeant non salarié ?

Il dépend de la sécurité sociale des indépendants, anciennement connu sous l’acronyme RSI.

C’est le cas d’un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée (SARL) ou de société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL).

Zoom sur

Les dirigeants assimilés salariés

Les dirigeants dépendant du régime général sont assimilés salariés au sens du Code de la Sécurité Sociale (article L 311-3).

Attention ce ne sont pas des salariés au sens du droit du travail.

Les règles du droit du travail (durée du travail, congés payés, etc.) ne s’appliquent pas aux mandataires sociaux.

Les dirigeants “assimilés” salariés ne bénéficient pas de droit des protections sociales complémentaires mises en place dans l’entreprise (sauf si une délibération expresse de l’organe compétent le spécifie). De même ils ne cotisent pas à l'assurance chômage.

Pour être véritablement salarié au sens du droit du travail, le dirigeant doit en outre être titulaire d’un contrat de travail et respecter les conditions de cumul avec son mandat social.

Les conditions de cumul du mandat social et du contrat de travail

Plus d'infos sur les 3 conditions de cumul

Des fonctions techniques distinctes du mandat

Les attributions du contrat de travail du dirigeant doivent mettre en œuvre des connaissances techniques.

Il doit y avoir un nette séparation entre les attributions du contrat de travail et celles relevant du mandat social (fonctions de direction ou d’administration).

Cette condition relève d’une appréciation de fait pour laquelle la taille de la société revêt une grande importance. Plus la société est petite, moins il sera justifié de distinguer les fonctions de Direction techniques du mandat social.

Une rémunération distincte

Le dirigeant doit percevoir une rémunération distincte de son mandat.

Cela n’implique pas nécessairement le versement d’une double rémunération, le mandat pouvant être gratuit.

Une double rémunération peut constituer un indice en faveur du cumul mais ne suffit pas à en apporter la preuve.

Un lien de subordination

Le lien de subordination implique que le dirigeant, en sa qualité de salarié, ne jouisse pas des pouvoirs les plus étendus.

L’existence d’un lien de subordination ne peut pas découler des seules directives de l’assemblée des associés ou d’un conseil d’administration qui concernent l’activité de mandataire et non celle de salarié. Elle ne peut pas non plus découler du contrôle opéré par le conseil de surveillance sur les membres du directoire.

L’existence d’instructions, de lettres de service ou de mission peut contribuer à établir le lien subordination.

Si les conditions de cumul sont remplies alors le dirigeant assimilé salarié est salarié au sens du droit du travail.

Il est assujetti au droit du travail : droit à un salaire minimum, durée du travail (sauf pour les cadres dirigeants), congés payés, participation et intéressement, respect des règles de licenciement, etc.

Il bénéficie des mêmes garanties que l’ensemble des salariés en matière de protection sociale complémentaire. 

Notons que la fin du mandat social (par démission ou révocation) n’entraîne pas automatiquement la fin du contrat de travail.

 

Points d’attention : dans les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles (SASU), la qualité de salarié ne peut pas être revendiquée par l’associé unique.

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