COVID 19 et CSE : nouvelle adaptation de la procédure d’information-consultation
L’article 10 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire permet la prise d’ordonnances, notamment en matière de droit du travail (art. 10).
C’est dans ce cadre qu’une ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des IRP a été publiée au JO le 26 novembre 2020.
Elle élargit à titre dérogatoire et temporaire, la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions des comités sociaux et économiques et des comités sociaux et économiques centraux. En effet, en dehors de l’état d’urgence, en l’absence d’accord sur ce sujet, seules 3 réunions annuelles peuvent se dérouler en visioconférence (C.trav., art. L.2315-4 ; L.2316-16). Ainsi, l’ordonnance prévoit que le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central et des autres IRP convoquées durant la période de l’état d’urgence sanitaire déclarée sans que la limite de 3 réunions annuelles n’ait en principe vocation à s’appliquer.
L’ordonnance permet également, toujours à titre dérogatoire et temporaire, l'organisation de réunions de ces comités par visioconférence, conférence téléphonique et messagerie instantanée.
Mais à la grande différence de ce que prévoyait l’ordonnance n°2020-389 du 1er avril dernier (en son article 6), l’ordonnance du 25 novembre permet aux membres élus de l'instance de s'opposer, au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la réunion, à la décision de l'employeur de réunir l'instance à distance, c’est-à-dire par conférence téléphonique, messagerie instantanée ou en visioconférence si la limite annuelle de 3 réunions autorisées a déjà été dépassée (art. 1er IV).
Toutefois, cette possibilité d’opposition ne concerne que les réunions portant sur des sujets dits sensibles (procédures de licenciement économique collectif, mise en œuvre des accords de performance collective, mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective, mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée).
Ces dispositions dérogatoires et temporaires sont applicables aux réunions convoquées à partir du 27 novembre 2020 pendant la période de l’état d’urgence sanitaire à savoir jusqu’au 16 février 2021 inclus. Elles s’appliquent à toutes les autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.
Un décret n°2020-1513 du 3 décembre 2020 fixe les conditions dans lesquelles se déroulent ces réunions. A cet égard, il reprend les dispositions réglementaires prises durant le premier état d’urgence sanitaire.
Ainsi, le dispositif technique mis en œuvre doit répondre à certaines exigences. Il doit notamment garantir l’identification des membres ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. En outre, en cas de vote à bulletin secret, l’identité de l’électeur ne doit à aucun moment pouvoir être mise en relation avec l’expression de son vote.
Les précautions suivies durant le premier état d’urgence sont donc toujours d’actualité !