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LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L’ORDONNANCE N° 2020-427 DU 15 AVRIL

17 avril 2020
par Gwénaëlle Durand Pasquier

TROIS PREMIERS POINTS : PRÉCISION DE LA PÉRIODE JURIDIQUEMENT PROTÉGÉE, EXCLUSION DES DROITS DE RÉTRACTATIONS ET DÉLAIS DE RÉFLEXION, NOUVEAU RÉGIME DE REPORT DES CLAUSES PÉNALES, ASTREINTES, CLAUSES RÉSOLUTOIRES ET SANCTIONS 

Raison d’être. Dans un contexte particulièrement sensible, marqué par des arrêts de chantiers, des difficultés à obtenir certaines autorisations ou instructions, des craintes aussi sur la pérennité approvisionnements ou l’étirement des délais de livraison et de paiement, une Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, visant la prorogation de certains délais (Ord. n° 2020-306, JO 26 mars 2020, texte 9) était venue appréhender  quelques épineuses questions. Néanmoins, il n’est pas peu dire que le texte avait lui-même également soulevé un nombre considérable d’interrogations et de sérieuses difficultés d’interprétation et d’application.
 
Effets d’inerties, risques de paralysies, distinctions compliquées à justifier, les juristes comme les acteurs du secteur appelaient de leurs vœux des éclaircissements et des amendements.
 
 
Ordonnance modificative. Madame la ministre Nicole Belloubet devait ainsi annoncer, le mercredi 8 avril, l’adoption imminente d’une ordonnance modificative, au terme d’une allocution qui visait tout particulièrement le secteur de l’immobilier,
 
Voici chose faite ! Sans que son intitulé n’indique qu’il s’agisse d’un texte « rectificatif », une ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de Covid 19, vient d’être adoptée puis publiée au JO du 16 avril 2020.
 
 
Principaux points. Un décryptage rapide s’impose. En matière immobilière, sont à souligner six principales évolutions ou précisions, portées par ce texte et souvent fort heureusement éclairées par le Rapport au Président de la République (Rapport au Président de la république, relatif à l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 JORF n°0093 du 16 avril 2020, texte n°1).
 
L’ordonnance du 15 avril précise la période juridiquement protégée (I), revient sur les règles applicables aux délais de rétractation et de réflexion (II), revoit en profondeur la suspension et l’interruption des clauses pénales et résolutoires (III) puis modifie les règles applicables aux droits de préemptions bénéficiant aux personnes publiques (IV), aux délais des autorisations d’urbanisme (V), comme aux délais applicables aux recours contre ces autorisations (VI)
 
Les trois premiers points seront abordés dans cette première partie.
 


I.- Précision sur les périodes juridiquement protégée et d’état d’urgence
 
 
Le Rapport au Président de la république apporte deux éclairages. D’une part, il précise la date de fin des périodes juridiquement protégées et d’état d’urgence (La période d’état d’urgence devenant par ailleurs, on le verra, la période de référence désormais pour les autorisations d’urbanisme et les recours concernant ces autorisations). D’autre part, il laisse néanmoins entendre que le gouvernement raccourcira probablement cette période, telle que la Loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 le lui permet.
 
 
Confirmation des 24 mai et 24 juin en l’état actuel du droit. On rappelle que l’ordonnance n° 2020-306 a instauré une « période juridiquement protégée », qui se base, pour la dépasser d’un mois, sur la date de cessation de l’état d’urgence.
Des discussions étaient nées néanmoins quant à la détermination exacte du terme de ces deux périodes. L’article 4 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 déclare en effet l’état d’urgence pour « une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi ». Or, cette date d’entrée en vigueur a pu être discutée. Certains estimaient que la date à retenir était le 25 mai, soit deux mois après la publication de la Loi (Ch. Gijsbers, Ordonnance n° 2020-306 relative à la prorogation des délais : quelles incidence sur la pratique notariale, Flash Cridon, 30 mars 2020) et d’autres, le 24 mai , en raison de l’effet cumulé de l’article 1er du C. civ. et de l’article 22 de la Loi d’urgence n° 2020-290 qui énonce que «  la présente loi entrera en vigueur immédiatement » (M. Mekki, Ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échux. Quel Kit de premiers secours pour les rédacteurs d’actes ?, JCP.N. 2020, 1079, G. Durand-Pasquier, O. Herrnberger, Crise du Covid 19 : des solutions a envisager pour les promesses de vente ( rétractations, préemptions, conditions levées d’options, réitération, en ligne sur Linkedin et à paraitre, solution notaire ? édition Lefevre Mai 2020).
Le Rapport au Président de la République confirme sans trop de surprise cette dernière analyse. Il retient en effet qu’à « ce jour, compte tenu des dispositions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la durée de l'état d'urgence sanitaire est prévue pour s'achever le 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s'achèverait un mois plus tard ». Ainsi,

  • La période d’état d’urgence (qui devient la référence pour les autorisations d’urbanisme et les recours sur autorisations) court du 12 mars au 24 mai
  • La période juridiquement protégée va du 12 mars au 24 juin  
  • En revanche un léger doute, non levé par le Rapport au Président, persiste encore sur le dies a quem, autrement dit sur le point de savoir si cette période vise les 23 à minuit ou les 24 à minuit (Sur ce point. Ph. Dupichot Date de fin de l'état d'urgence sanitaire : à la recherche du dies ad quem,7 avril 2020, qui précise que le Conseil d’Etat à subrepticement modifié son analyse sur son site ; alors qu’il retenait initialement le 24 mai à minuit, il annonce à présent le 23 mai à minuit)


Eventualité annoncée d’un raccourcissement. - Dès l’adoption de la Loi d’urgence n°2020-290 du 233 mars 2020, l’article 4 disposait néanmoins que la date de cessation de l’état d’urgence (et par ricochet, donc, celle de la période juridiquement protégée) pourrait être avancée ou reculée. Le texte indique qu’une prorogation de l’état d’urgence pourra être autorisée par la loi et qu’un raccourcissement pourrait intervenir par un simple décret en conseil des ministres.
Rien n’est encore décidé a ce jour. Néanmoins l’on perçoit nettement dans le Rapport au Président de la République que la chancellerie, poursuivant un objectif de reprise économique, envisage de raccourcir ce délai.
S’adressant au Président de la République, le Rapport indique en effet que « La date d'achèvement de ce régime dérogatoire n'est toutefois ainsi fixée qu'à titre provisoire. En effet, elle méritera d'être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d'accompagnement de la fin du confinement. Vous avez annoncé dans votre allocution du 13 avril 2020, que la fin du confinement devrait s'organiser à compter du 11 mai 2020. Selon les modalités de sortie du confinement qui seront définies par le Gouvernement, il conviendra d'adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu'il était initialement prévu, la reprise de l'activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais »

  • Une veille attentive semble ainsi impérieuse sur ce point

 
 
II.- Exclusion d’n report des délais de réflexion, de rétractation et de renonciation
 
 
Application dans les contrats immobiliers. De très nombreux contrats immobiliers sont marqués par de délais de réflexion et droits de rétractation légaux. L’article L271-1 du CCH en fait bénéficier les non professionnels dans les CCMI, les promesses et les contrats de réservation de biens à usage d’habitation. L’article L 442-8 du C. Urb, y renvoie également pour les promesses de lot de lotissements soumis à un permis d’aménager. En outre, des délais de réflexions émaillent les offres de prêts immobiliers (art. L313-34 C. Conso), la notification des projets d’actes de VEFA dans le secteur protégé (art. R 261-30 CCH) ou encore la conclusion d’un acte authentique de vente d’un bien à usage d’habitation consenti à un non professionnel et non précédé d’un avant contrat (art. L 271-1 alinéa 5 du CCH).
 
 
Discussion : consensus pour exclure les délais de réflexion. Un consensus doctrinal admettait que les délais de réflexion n’entraient pas dans le champ de l’article 2 de l’ordonnance 2020-306. En effet, cet article vise les délais relatifs à des « actes » « qui auraient dû être accomplis pendant la période mentionnée à l’article 1er ». Or le mécanisme du délai de réflexion est exactement inverse, puisqu’il interdit la réalisation d‘un acte (acceptation d’une offre) pendant une certaine période (A. Gouezel, Retour sur l’ordonnance«  délais » du 25 mars 2020 et les modifications apportées par l’ordonnance du 15 avril 2020, Dalloz act. 16 avril 2020, C. Grimaldi, Ordonnance du 25 mars 2020 relatives au Covid 19 et droit des contrats immobiliers ; des questions subsistent, Defrenois, 2 avril 2020, p.17, M. Mekki, art. prec., Ch. Gijsbers, art ; prec.)
 
 
Discussion : controverse sur les droits de rétractation. Dés controverses s’étaient en revanche développées eu égard aux droits de rétractation.
En effet, certains auteurs avaient pu avancer que le fait, pour un bénéficiaire d’un droit de rétractation, de garder le silence ne conduisait pas à la « déchéance d’un droit », mais exprimait au contraire sa volonté de demeurer dans les liens d’un contrat. Il en déduisait que les droits de rétractation n’étaient pas concernés par l’article 2 (Ch. Gijsbers, art. préc).
D’autres, dont nous étions, avaient estimé que la lettre comme l’esprit de la loi invitaient au contraire à appliquer l’article 2. Il semblait effectivement étonnant d’aborder la question en partant du « silence » de l’acquéreur, là où le texte de la loi visait les « actes ». Or, si l’on prenait bien en compte « l’acte » de rétractation, il apparaissait que nous étions en présence d’un « acte » qui devait être réalisé dans un « délai légal », de dix jours, moyennant précisément la « déchéance » précisément du « droit de rétractation » (G. Durand-Pasquier, O. Herrnberger, art. préc., M. Mekki, art. préc, Ch. Brenac, S. Tisseyre, État d'urgence et délai de rétractation des acquéreurs de biens immobiliers : quelles solutions pour la pratique notariale ? Defrénois 16 avril 2020, n° 159k4, p. 19)
D’autres encore soulevaient la question et en appelaient à une précision du gouvernement ( C. Grimaldi, art. préc.).
 
 
Exclusion expresse désormais. Saisi de ces problématiques, le gouvernement a décidé de trancher. L’article 2 de l’ordonnance du 15 avril complète n° 2020-306 du 25 mars 2020. Un dernier alinéa y est ajouté, qui écarte expressément du mécanisme du report les délais de réflexion, de renonciation, mais aussi de rétractation.
Le texte dispose désormais, in fine que « Le présent article n'est pas applicable aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits. ».
Le Rapport au Président de la république explique que cette solution a été retenue pour des raisons économiques, afin d’éviter une paralysie des transactions.

  • Il n’y a donc plus désormais à tergiverser, les délais légaux de rétractation ne sont dorénavant nullement prorogés par l’effet des textes d’urgence pris par le gouvernement.
  • Par conséquent, seuls les ressorts du droit commun des contrats pourront être mobilisés pour tenter, au cas par cas, de libérer certains bénéficiaires qui souhaitant se rétracter auront réellement été empêchés de le faire pendant les délais légaux ( cf. G. Durand-Pasquier , O. Herrnberger, art. préc.)

Et de cela, l’on doit surement se féliciter !

 
Caractère interprétation, affirmation discussion et prudence ! Là où l’orthodoxie juridique est tout de même plus mal menée est que l’ordonnance du 15 avril précise en son article 2 que ce dernier alinéa ainsi ajouté est interprétatif ! Le texte dispose que « Cette modification de l'article 2 a un caractère interprétatif ». Ainsi, la modification apportée par le nouvel aliéna de l’article 2 serait rétroactive ! Autrement dit, tous les délais de rétractation qui ont été notifiés avant le 15 avril seraient réduits à leurs simples délais légaux.
Cette affirmation du caractère rétroactif est bien audacieuse. Aucune attention n’est portée à l’existence jusqu’ici de nombres d’analyse menées par des praticiens, avocats, notaires, ou universitaires en sens parfaitement inverse ! Le Rapport au Président de la République exprime sèchement que « Cet article 2 a un caractère interprétatif : il ne modifie pas la portée de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 mais explicite que depuis l'origine, celui-ci ne s'applique pas aux délais de réflexion et de rétractation. Dès lors, il a un caractère nécessairement rétroactif ».
 
Appréciation du caractère rétroactif. L’on convient que la prolongation de tous les délais de rétractations n’était pas souhaitable. D’une part, parce qu’une telle solution risquait de créer des effets d’aubaine. D’autre part, parce qu’elle entrainait une paralysie et qu’attendre le 4 juillet pour consolider tous les avants contrats de ventes créait des difficultés autant techniques qu’économiques.
Toutefois, rendre cette modification rétroactive laisse quelque peu perplexe. Au plan de la légistique tout d’abord. En effet, d’une part, nul n’ignorait qu’une analyse inverse s’était largement développée. D’autre part, la lettre de l’article 2 embrassant de manière extrêmement large nombre d’actes prescrits par la loi ou par le règlement dans des délais légaux à peine de toutes formes de « sanctions ». Aussi les justiciables et tout spécialement les bénéficiaires de ses droits de rétractation pouvaient légitimement croire leurs délais prorogés. Et même en opportunité ensuite, cette rétroactivité interroge ! Les premières semaines ayant placé la presque totalité de la population dans une sorte de marasme (les citoyens étant d'avantage concentrés sur le télétravail, les formalités de droit social, l’instruction des enfants, la formulation des attestations…auxquels il a fallu ajouter les fermetures des services de la poste, ensuite partiellement réouvertes rendant compliqué el fait d’aller même chercher ses recommandés....), l’option qui consistait à faire de cette modification une rectification ne valant que pour l’avenir n’aurait en rien semblée choquante ! Fallait-il ainsi ajouter encore, rétroactivement, de l’insécurité à la situation !
 
Par conséquent, il n’est pas tout à fait certain que la modification soit véritablement « interprétative » et rien ne laisse à penser qu’étaient véritablement réunies les justifications d’une modification rétroactive … Ce caractère interprétatif pourrait être discuté, dans un contentieux.  L’« espérance légitime » d’une créance ( ici la restitution du dépôt de garantie ou de l’indemnité d’immobilisation) de bénéficiaires s’étant rétractés un peu tardivement avant le 16 avril, pourrait notamment être protégée sur le fondement notamment de l’article 1 du protocole n°1 de la CEDH qui

  • C’est ainsi avec la plus grande prudence, nous semble-t-il qu’il conviendra d’accueillir la prétention de vendeurs ou de constructeurs qui refuseraient une rétractation un peu tardive, mais notifiée avant-hier matin.

 
 
III.- Modification du régime des pénalités, sanctions et astreintes pour inexécution d’une obligation contractuelle
 
Des modifications en profondeur, réalistes mais servies par une rédaction compliquée. L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 modifie en profondeur le régime applicables aux clauses pénales, astreintes et sanctions assortissant certaines inexécutions contractuelles (A. Gouezel, art. préc.). Bien que plus réaliste et adopté à la diversité des hypothèses (notamment parmi celles rencontrées en droit immobiliser), le nouveau texte pâtit d’une rédaction quelque peu alambiquée.
 
Champ d’application de l’article 4 inchangé : sont visés les sanctions des obligations, mais pas l’obligation elle-même. L’article 4 de l’ordonnance s’attache aux multiples pénalités et sanctions applicables en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle qui était assortie d’un délai déterminé. Il couvre ainsi les « astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et celles prévoyant une déchéance etc… »
De nombreuses clauses émaillant les contrats du droit immobilier et de la construction sont concernées.
Néanmoins, suivant la lettre comme l’esprit du texte, trois exclusions ou nuances étaient dès le départ à souligner.

  • Tout d’abord, l’article 4 ne vise que les pénalités et sanctions qui sanctionnent « l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé » (ce qui exclut ainsi une indemnité d’immobilisation et le délai d’option par exemple, qui est un droit et non une obligation).
  • Ensuite, le texte ne suspend absolument pas les délais d’exécution des obligations elle- même. Seules sont concernées les clauses organisant des pénalités et sanctions en cas de non-respect du délai d’exécution.
  • Finalement les effets de ce texte doit être lus, bien évidemment, en articulation avec les clauses stipulées dans les contrats qui visent, par exemple une suspension des délais de livraison ou d’autres obligations en cas de survenues de «  causes légitimes et cas de force majeure ».

 
Régime antérieur, sous l’égide de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Ceci étant précisé, l’ordonnance n° 2020-306 prévoyait un régime dual qu’il convient de rappeler pour prendre la mesure des modifications désormais apportées.
 
Le régime était dual. L’article 4 précisait en effet que

  • si que le délai d’exécution d’une obligation a expiré pendant la période juridiquement protégée, c’est-à-dire entre le 12 mars et le 24 juin, l’effet était interruptif mais pour un délai un peu plus long que celui de la période protégée. Les pénalités et sanctions qui lui était applicables étaient réputées ne pas avoir pris cours ou produit effet. Et elles prenaient court « à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin » de la période protégée, « si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme ». Autrement dit le point de départ des astreintes, sanctions et clauses pénales était reporté d’un mois après la fin de la période protégé (qualifiés par certains commentateurs de « mois tampon »), c’est à dire précisément au 24 juillet, si le débiteur n’avait pas exécuté son obligation avant cette date.
  • Si les pénalités et astreintes avaient déjà pris cours avant le 12 mars, alors l’effet était plus simplement suspensif, et ceci durant le temps de la période protégée. Autrement dit on comptait toutes les pénalités dues avant le 12 Mars, pas celles écoulées entre le 12 mars et le 24 juin, puis cela repartait.

 
 
1/ Ce qui change : -Double modification du régime les sanctions qui n’avaient pas commencées à courir-  Suppression du mois « tampon »et - Prise en compte des difficultés de travaux durant la période protégée.

 
 
Nouveaux textes. La nouvelle ordonnance n° 2020-427 du 15 avril modifie sur deux point l’article 4. Elle remplace en effet le deuxième alinéa initial (qui visait l’effet interruptif) et lui substituer deux nouveaux alinéas. Dans les grandes lignes le texte supprime le mois automatique supplémentaire (qualifié parfois par des commentateurs de « mois tampon », tient compte des obligations nées durant la période protégée et prend en considération, fort salutairement la difficulté à exécuter des obligations de faire, tels des travaux par exemple, pour repousser des sanctions contractuelles qui auraient pourtant dû intervenir même après la fin de la période protégée.
 
Si l’on reconstitue les trois, devenus quatre aliénas de l’article 4, ce texte dispose dorénavant que
Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l'article 1er.
- « Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.
- « La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l'article 1er, est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période »
Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er.
 
 
Sens du nouvel alinéa 2- Toutes les obligations devant échoir entre le 12 mars et le 24 juin ;
 
 
Suppression du mois tampon et prise en compte des obligations nées durant la période protégée. Le texte vise les hypothèses dans lesquelles une obligation devait être exécutée entre le 12 mars et le 24 juin et où le débiteur n’a pas exécuté son obligation pendant la période protégée. Les textes visent alors d’une part à supprimer le mois supplémentaire qui était octroyée après la période juridiquement protégée, (dit « tampon ») et d’autre part, à tenir compte des obligations qui seraient elles-mêmes nées durant cette période juridiquement protégée
 
 
Deux cas sont alors distingués 
 
1er cas : L’obligation non exécutée était née avant le 12 mars, mais arrivait à échéance entre le 12 marset le 24 juin Dans ce cas, la date à laquelle les astreintes et pénalité prennent cours et où les sanctions (clauses résolutoires) produisent effet est reportée, à partir du 24 juin , d’une durée égale à celle allant entre le 12 Mars et la date à laquelle l’obligation aurait du être exécutée.

  • Autrement dit, conformément à un exemple pris dans le rapport au Président, si l’échéance arrivait le 22 mars, soit dix jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale produira effet, si l’obligation n’est pas exécutée, 10jours après la fin de la période protégée. C’est-à-dire le 4 juillet ( 24 juin + 10 jours)

 
2ième cas. L’obligation non-exécutée est née après le 12 mars et devait échoir avant le 24 juin. Dans ce cas, la date à laquelle les astreintes et pénalités prennent cours et où les sanctions (clauses résolutoires) produisent effet est reportée, à partir du 24 juin, d’une durée égale à celle allant entre de la date de naissance de l’obligation et la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée.
 
    •    Autrement dit, conformément à un exemple pris dans le Rapport au Président, si une obligation est né le 1er avril et qu’une clause résolutoire devait ( en raison de la mise en demeure surement) , prendre effet le 15avril, c’est ce délais de 15 jours qui sera reporté à compter du 24 juin. Donc la clause résolutoire ( à condition d’avoir été dument notifiée) prendra effet le 9 juillet ( 24juin +15 jours)
 
 
Sens du nouvel alinéa 3 – Les obligations autres que pécuniaires expirant après le 24 juin 
 
 
Prise en compte des difficultés d’exécution des obligations de faire ( autres que pécuniaires) pendant le cours de la période juridiquement protégée. Le texte vise les obligations autres que de sommes d’argent qui devaient être exécutées dans un délai expirant après le 24 juin. La lecture du rapport au Président de la république révèle alors que les obligations de livraison s’inscrivant dans le secteur de la construction à tout particulièrement été visé ! Les illustrations présentées dans le Rapport au Président de la république révèlent que l’objectif a alors été d’octroyer un délai supplémentaire pour tenir compte de la difficulté d’avancement des travaux pendant la période juridiquement protégée.
 
Deux cas sont alors distingués à nouveau
 
1er cas.  L’obligation inexécutée est née avant le 12 mars et devait échoir après le 24 juin.  Dans ce cas, les pénalités, astreintes et clauses résolutoires sont reportées, d’une durée égale à 3 mois (durée de la période juridiquement protégée)

  • Autrement dit et conformément à une illustration présentée dans le Rapport au Président de la République, si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, ( par exemple le 20 juillet), la clause pénale sanctionnant l'éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu'à une date reportée d'une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée. C’est-à-dire de trois mois. Ce qui correspond dans notre exemple au 20 octobre 2020

 

2ème cas. L’obligation inexécutée est née après le 12 mars et devait échoir après le 24 juin.  Dans ce cas, les pénalités, astreintes et clauses résolutoires sont reportées, à compter du 24 juin d’une durée égale à celle courant entre la date de naissance de l’obligation et la fin de la période protégée.

  • Bien qu’il n’y ait pas d’illustration dans le rapport, nous pouvons retenir que si un contrat de travaux est conclu le 24 avril et prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée ( par exemple le 20 juillet), la clause pénale sanctionnant l'éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu'à une date reportée d'une durée égale à celle écoulée entre le 24 avril et le 24 juin, c’est-à-dire deux mois. Dans notre exemple, cela revient au 20 septembre.

 
 
2/ Ce qui reste inchangé : le régime des sanctions qui avaient commencé à courir. 
 
 
Le dernier alinéa de l’article 4 reste inchangé en revanche.
Par conséquent si l’inexécution d‘une obligation était déjà constatée, et que les pénalités et astreintes avaient déjà pris cours avant le 12 mars, alors l’article 4 prévoit plus simplement un régime interruptif, et ceci durant le temps de la période protégée.

  • Autrement dit il convient de compter toutes les pénalités dues avant le 12 Mars, de ne pas compter les jours entre le 12 mars et le 24 juin, puis de compter à nouveau les journées qui courront avant que l’obligation finalement ne soit exécutée !

 
Attention néanmoins : l’ordonnance n’exclut en rien l’application d’éventuelles sanctions non prévues par le contrat, mais requises sur le fondement du droit commun ( résiliation judicaire, pour manquement grave, dommages et intérêts prononcés par un juge  etc…). L’on peut légitimement songer que les magistrats envisageront avec la plus grande clémence les demandes qui seraient ainsi fondées sur le droit commun, évidement, mais le point ne doit pas être négligé…
 

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