FILTRER
Réinitialiser

Déconfinez l’arbitrage !

07 mai 2020
par Daniel Rota,
Gabriel Aouizerat

Alors que la nécessaire grève de la profession d’avocat avait laissé planer le spectre d’un allongement substantiel des délais de procédure, le covid-19 vient porter un nouvel assaut à une organisation judiciaire déjà fragilisée de longue date, faute d’obtention des moyens requis.

A l’heure où les modes alternatifs de règlement des différends sont plébiscités, à l’heure des juridictions étatiques confinées, la question du recours à la justice privée reprend tout son sens.

Pour aider à combattre l’engorgement et bien souvent la lenteur des procédures civiles et commerciales, ne serait-ce pas le moment de donner un essor tout particulier à l’arbitrage ?

Dans les cahiers de l’arbitrage en 2017, le président du CNB (Pascal Eydoux) appelait déjà de ses vœux au développement de cette justice privée et rappelait que : « L’arbitrage, loin des idées préconçues et des préjugés, est un territoire à conquérir et qu’y recourir n’est pas réservé aux contentieux internationaux ou aux litiges à fort enjeu financier ».

Pour les plus réfractaires, ils opposeront en premier lieu le coût que représente le recours à une telle procédure. Mais ils seront vite rattrapés par le justiciable qui - devant le constat de voir son litige s’inscrire dans la durée et dans sa trésorerie - fera lui aussi vœux de célérité.

Il apparaît en effet peu pertinent de comparer les délais des procédures arbitrales et étatiques uniquement par le prisme de l’instance au fond.

A titre d’exemple, le justiciable est fréquemment confronté aux questions purement procédurales de son litige, ce qui a vocation à multiplier les actes, accroître les délais et par voie de conséquence augmenter substantiellement les coûts du procès.

Et c’est bien le premier des nombreux avantages du recours à la procédure d’arbitrage, l’encadrement des délais de procédure par les parties (conformément aux dispositions de l’article 1456 du code de procédure civile).

Outre l’encadrement du temps judiciaire, l’arbitrage est également flexible puisqu’il ne souffre pas du caractère très règlementé des procédures étatiques. Qu’il soit anticipé ou non, le recours à la procédure d’arbitrage permet aux parties de délimiter le cadre de leur litige par la formalisation écrite et précise de la convention d’arbitrage (i.e. la clause compromissoire ou le compromis).

A travers la convention d’arbitrage, les parties sont notamment – et sans que cela ne soit exhaustif – libres de choisir les arbitres, déterminer les modalités relatives aux échanges des écritures et des pièces, soumettre l’arbitrage à un règlement prédéfini par une Institution, prévoir un double degré de juridiction ou encore imposer les audiences par visio-conférence (pratique qui apparaît ces dernières semaines au sein de quelques juridictions lorsqu’elles sont pourvues du système sécurisé idoine, par application des ordonnances sur l’état d’urgence sanitaire du 25 mars 2020).

Cette liberté contractuelle n’est pas dénuée de la sécurité juridique attendue puisque des mécanismes procéduraux sont prévus pour évincer tout risque d’atteinte au droit de la défense.

A cet égard, la formalisation de la convention d’arbitrage reste assujettie aux dispositions impératives des articles 1450 et 1451 du code de procédure civile qui excluent notamment la faculté pour une personne morale de pouvoir être désignée en qualité d’arbitre et qui imposent la désignation d’un nombre impair de juges constituant le tribunal arbitral.

La Cour de cassation a également étendu l’ordre public procédural en jugeant que la désignation du tribunal arbitral devait se faire en parfaite égalité par les parties. (Cass. 1re civ., 7 janv. 1992, n° 89-18.708 et n° 89-18.726 : JurisData n° 1992-000724 ; Rev. arb. 1992, p. 470, P. Bellet ; RTD com. 1992, p. 796, E. Loquin)

Si des difficultés subsistent dans la constitution du tribunal arbitral, les parties ou les membres du tribunal arbitral seront en mesure de saisir le juge d’appui par la procédure accélérée au fond pour soit désigner le(s) juge(s), soit contrôler l’impartialité ou l’indépendance des juges.

En définitive, le recours à l’arbitrage présente en cette période inédite de sérieux atouts car il sera à n’en pas douter à terme l’un des vecteurs du désengorgement des juridictions étatiques en permettant au justiciable de pouvoir faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et impartial. A bon entendeur…

Mots-clés

Sur la même thématique

Je souhaite être recontacté
close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.