Les obligations des commerçants en matière de soldes sont strictement encadrées par la loi afin que les soldes ne soit pas l'occasion de fraudes ou de pratiques trompeuses. Stocks, affichage de prix, publicité, droit de rétractation en ligne : le non-respect de ces règles expose à des sanctions significatives. Les avocats de Fidal décryptent les quatre critères légaux à maîtriser avant de lancer votre opération. A l'occasion des soldes d'été 2026, qui débutent le 24 juin, l'essentiel à retenir.
Selon l’article L. 310-3, I, alinéa 1 du Code de commerce, constituent des soldes « les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock » et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies par la loi.
Quatre critères doivent ainsi impérativement être réunis pour que l’opération réalisée soit soumise au régime spécifique de la vente en soldes.
1. Une finalité d'écoulement des stocks
La vente en soldes doit viser à l’écoulement des stocks de produits remisés.
Seuls les produits proposés à la vente depuis au moins un mois peuvent donc être soldés.
Les stocks s’entendent de marchandises détenues par le professionnel et, en principe déjà payées par ce dernier.
Il convient que les marchandises ainsi détenues ne soient pas renouvelables, à défaut la notion d’écoulement du stock propre aux soldes ferait défaut.
Toute personne se livrant à des ventes en soldes doit dès lors tenue d’être en mesure de mettre à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire, que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée (article R. 310-16 du Code de commerce).
Par principe, il est donc strictement interdit pour les commerçants de se réapprovisionner durant le mois précédant le commencement des soldes.
La Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) a toutefois estimé qu’un réapprovisionnement d’une filiale auprès de sa société mère durant la période des soldes était licite dès lors que les marchandises concernées ont été proposées à la vente depuis au moins un mois. Les sociétés concernées doivent justifier d’un lien étroit entre elles comme des sociétés présentant des liens mères-filles au sens de l'article L. 233-1 du Code de commerce (Avis CEPC n°21-11, 23 sept. 2021).
Le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'1 mois est puni d'une amende de 15 000 € pour les personnes physiques et 75 000 € pour les personnes morales (article L. 310-5 du Code de commerce).
2. Une vente de produits précédée ou accompagnée d'une mesure de publicité
L’application du régime des soldes suppose une mesure de publicité autour des réductions de prix ainsi réalisées.
Cette publicité peut prendre différentes formes, affichage sur la vitrine, envoi d’une invitation à un nombre restreint de clients, etc.
Toute publicité relative à une opération de soldes doit mentionner la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement (article R310-17 du Code de commerce).
Le professionnel se limitant à pratiquer des réductions de prix dans l’enceinte de son magasin sans en faire la publicité n’est dès lors pas soumis au régime juridique des soldes.
De même la publicité réalisée autour de la réduction de prix sans annoncer d’écoulement de stock ou le sous-entendre écarte l’application de la règlementation des soldes à de telles ventes.
La sanction encourue en cas de violation de cette obligation est une amende contraventionnelle dont le montant peut atteindre 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales (article R. 310-19 du Code de commerce).
Si les textes qui encadrent les soldes font état de « vente », de « produits » et de marchandises, on peut se demander si le régime des soldes est applicable aux prestations de services. La jurisprudence ne s’est a priori pas prononcée sur le sujet.
Dans deux communiqués, (communiqué oct. 2010 ; communiqué 19 mai 2011, JCP E 2011, no 26), la DGCCRF semble l’admettre en précisant toutefois que toutes les prestations de service ne peuvent prétendre à l’application du régime des soldes. Ainsi elle précise : « seules les prestations de services revendues par un commerçant qui en a acquis de manière ferme et définitive une quantité déterminée non renouvelable auprès d'un autre opérateur, peuvent être soldées ».
Tel peut être le cas des voyages et séjours à forfait par exemple. Doivent en revanche être exclus les prestations de services commercialisées directement par leurs producteurs comme les coiffeurs ou les restaurateurs.
3. La pratique d'une réduction de prix
Les réductions de prix doivent être réelles. Il est même autorisé de vendre les produits remisés en deçà du seuil de revente à perte.
Depuis le 28 mai 2022, l'article L. 112-1-1 du Code de la consommation encadre l’annonce de la réduction de prix.
Le vendeur doit procéder à un double marquage clair. Il doit obligatoirement indiquer le prix réduit et le prix antérieur de référence (article L. 112-1-1 du Code de la consommation). Ce dernier correspond au prix le plus bas pratiqué par le commerçant au cours des 30 jours précédant les soldes.
Un étiquetage mensonger (comme une réduction fictive ou une référence prix gonflé) constitue une pratique commerciale trompeuse passible de 2 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende pour une personne physique, et jusqu’à 1,5 millions d’euros d’amende lorsque les poursuites sont dirigées contre une personne morale.
4. La période pendant laquelle les réductions de prix sont pratiquées
Les soldes doivent avoir « lieu, pour l'année civile, durant deux périodes d'une durée minimale de trois semaines et d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie » (article L. 310-3, I, alinéa 2 du Code de commerce).
Il est précisé que l’arrêté peut prévoir, pour les deux périodes, et pour les ventes autres que celles à distance ou hors établissement, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières.
À noter :
- le régime des ventes en soldes s’applique quelles que soient les modalités de vente (ventes en magasin ou ventes en ligne), tant pour les produits neufs que ceux d’occasion.
- les produits soldés bénéficient des mêmes garanties que les autres produits, le commerçant se doit ainsi de réparer, échanger ou rembourser tout produit, même soldé, présentant un défaut de conformité ou défaut de fabrication non apparent.
Si la période des soldes constitue donc une opportunité commerciale pour les commerçants, il convient de s’assurer du strict respect des dispositions qui l’encadrent pour ne pas risquer une remise en cause lors d’un contrôle, lourde de conséquences financières.
Une idée reçue mérite d'être clarifiée : les soldes n'ouvrent, par eux-mêmes, aucun droit de rétractation. Le régime applicable dépend en réalité du canal de vente. Dès lors, la règlementation sur les soldes s'appliquant tant pour les magasins physiques que les boutiques en ligne, le droit de rétractation trouvera également à s'appliquer lors des soldes en lignes !
A compter du 19 juin 2026, les professionnels concluant des contrats à distance via une interface en ligne devront proposer une fonctionnalité permettant au consommateur d'exercer son droit de rétractation directement en ligne ("un clic pour se rétracter"), même en cas de soldes.
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la préparation des vos opérations de soldes.
Aurélie Garret Damais, avocat associé
Catherine Tran Van, avocat
Camille Prin, avocat


