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Expert insight
01 April 2026

Arrêté des comptes 2025 : focus en matière de charges financières

Les points de vigilance

Arrêté des comptes 2025 au 31 décembre 2025: les points de vigilance sont nombreux en matière de charges financières. 

  • Intérêts versés à des sociétés liées ou non liées : la loi de finances pour 2026 harmonise les règles de taux d’intérêt déductible
  • Amendement Charasse : des opportunités ?
  • Prime de non-conversion d'obligations : un choix comptable aux conséquences fiscales majeures

Intérêts versés à des sociétés liées ou non liées : la loi de finances pour 2026 harmonise les règles de taux d’intérêt déductible  

Régime antérieur :

  • « Entreprises liées » : une notion déterminante pour la déductibilité des intérêts.

     

  • Un régime différencié :
    • Pour les intérêts versés aux sociétés associés non liées, leur déduction est plafonnée au taux d’intérêt fiscalement déductible publié chaque année (4,55 % au titre des exercices clos le 31/12/2025).
    • La déduction au taux de marché des intérêts versés aux sociétés liées est possible. 

 

Régime introduit par la loi de finances pour 2026 (art. 14) : 

  • La déductibilité des intérêts versés à des entreprises associées non liées est désormais admise dans la limite du taux du marché.
  • Il appartiendra à l'entreprise de justifier que le taux d'intérêt servi à l'associé n'excède pas celui qu'aurait pratiqué un établissement de crédit dans des circonstances comparables.
  • Ce nouveau régime s’applique pour la détermination du résultat fiscal des exercices clos au 31.12.2025. 

Prime de non-conversion d'obligations : un choix comptable aux conséquences fiscales à anticiper

Qu’est-ce qu’une prime de non-conversion (PNC) ? La PNC désigne la contrepartie en numéraire versée à un souscripteur d’obligations convertibles lorsqu’il n’exerce pas son droit de conversion.

Pour anticiper les conséquences du versement de  la prime, deux traitements comptables sont envisageables par la société émettant les obligations. Le choix exercé, doit être appréhendé au regard de ses impacts comptables et de ses conséquences sur la déductibilité fiscale.

  • Option 1 – L'amortissement : La prime est inscrite dès l'émission à l'actif et au passif, puis amortie sur la durée de l'emprunt.

     

  • Option 2 – La provision : Seul le nominal de l’emprunt est comptabilisé à l’émission. Une provision pour risque financier est constituée lorsque la non-conversion devient probable.
    • Le choix comptable constitue une decision de gestion opposable à l’administration fiscale.
    • Les règles de déductibilité fiscale seront différentes suivant le choix comptable exercé, sachant que la doctrine administrative et la jurisprudence sont divergentes.

 

Une analyse conjointe comptable et fiscale à l’émission des obligations jusqu’à leur conversion ou remboursement doit être réalisée.

Amendement Charasse : quelles opportunités pour l’arrêté des comptes ?
 

Rappel du mécanisme de l’amendement Charasse


Raison d’être : empêcher qu’un groupe intégré fiscalement ne diminue son résultat d’ensemble par la déduction d’intérêts liés à l’acquisition de titres effectuée auprès d’un associé contrôlant.


Mécanisme : Réintégration forfaitaire d’une quote part des charges financières liées à l’acquisition d’une société en vue de son intégration calculée comme suit.


Formule math : Charges financières x [ (prix d’acquisition des titres - Augmentations de capital de la société cessionnaire réalisées simultanément) ÷ Montant moyen des dettes du groupe ]

 

Quel est le montant de l’augmentation de capital à retenir ? 

  • CAA de Paris (17 janvier 2025) : Le prix d’acquisition doit être réduit des seules augmentations de capital en numéraire affectées au financement de l’acquisition : cette interprétation créait ainsi une obligation d’affectation des fonds difficile à réaliser en pratique.
  • Conseil d’Etat (28 octobre 2025) : la position de la CAA de Paris est invalidée : écarte tout critère d'affectation des fonds, absent du texte, et confirme que la totalité de l'augmentation de capital en numéraire réalisée simultanément doit venir en déduction du prix d'acquisition.

 

L’affaire a été renvoyée devant la CAA de Paris. 
Un réexamen du calcul de la réintégration dès l’arrêté des comptes 31/12/2025 est judicieux.