Nouvelles précisions sur le formalisme du contrat d’influence
Introduit par la loi du 9 juin 2023 n°2023-451 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, l’article 8, prévoit, en son premier paragraphe, l’exigence d’un contrat écrit comportant un certain nombre de mentions et clauses obligatoires lorsque celui-ci est passé entre un influenceur et un agent d’influenceur ou un annonceur, et notamment :
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L’identité des parties,
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La nature des missions confiées, ainsi que les droits et obligations des parties,
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Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle
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Le montant ou la valeur de la contrepartie, les conditions et modalités de versement,
Toutefois, son deuxième paragraphe dispose que ces exigences formelles ne sont pas applicables « lorsque la rémunération de l'activité d'influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l'avantage en nature concédé en échange de celle-ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. »
Dans l’attente de la publication de ce décret, les acteurs du secteur ont dû adapter leurs pratiques. Dans l’article co-écrit avec Nadège Riederer-Lemarchand (Marketing d’influence : les clés de la conformité juridique en Europe, Fidal), nous soulignions que, afin de sécuriser les partenariats et prévenir tout risque de nullité, la meilleure pratique était de systématiquement conclure un contrat écrit, quelle que soit la valeur de la collaboration[1].
Après deux ans d’attente, le décret d’application n°2025-1137 a finalement été publié le 28 novembre 2025[2]. Il vient préciser les conditions dans lesquelles le contrat d’influence doit être établi par écrit, et comporter les mentions et clauses obligatoires imposées par la loi.
Désormais, le contrat visé au premier paragraphe de l'article 8 de la loi du 9 juin 2023 doit être écrit et inclure l’ensemble des mentions et clauses imposées par ces dispositions lorsque la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature (ou « gifting ») accordés à un influenceur par un annonceur,
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Au cours de la même année,
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En contrepartie d'une prestation ou d'un ensemble de prestations d'influence commerciale par voie électronique
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Poursuivant un même objectif promotionnel
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Est supérieure ou égale à un montant de 1 000 euros hors taxes.
Entrant en vigueur le 1er janvier 2026, ce décret impose ainsi que tout contrat conclu à compter de cette date entre une personne physique ou morale exerçant une activité d’influence commerciale, et un annonceur, soit formalisé par écrit et comporte les mentions et clauses obligatoires définies par l’article 8 de la loi n°2023-451, dès lors que le montant cumulé des rémunérations et avantages en nature (ou « gifting ») versés au cours de la même année, et pour un même objectif promotionnel, est supérieur ou égal à 1000 euros hors taxes. A défaut de respecter ces exigences, les parties s’exposent à un risque de nullité du contrat, et du partenariat.
Si ce décret était attendu, d’autres aspects de l’activité de l’influence qui ne cesse d’évoluer doivent être régulés. En cette fin d’année 2025, une mise à jour de la Loi de 2023 est évoquée.
Une « loi influenceurs 2 » est maintenant attendue, il est notamment question de prolonger la liste des promotions interdites par les créateurs de contenu, de responsabiliser davantage les plateformes ou encore de couvrir les nouveaux usages des réseaux sociaux. Un rapport sera remis aux parlementaires à la mi-décembre. Nous suivons cela de près et ne manquerons pas de vous tenir informés des prochaines actualités juridiques sur l’influence.
Article rédigé avec le support d'Inès Jaroniak, stagiaire.