Contribution M 2021 : le juge annule les décisions du CEPS et prononce la restitution des contributions dont les laboratoires se sont acquittés au titre de l’année 2021, en raison de la double erreur de droit commise par le comité dans le calcul du seuil de déclenchement et de l’assiette de la contribution
Par plusieurs jugements, rendus en date du 17 juillet 2025 (dont ceux référencés 2329496/6-3 et 2317543/6-3), le tribunal administratif de Paris juge que les remises commerciales accordées par les laboratoires pharmaceutiques à leurs clients doivent être déduites du « chiffre d’affaires réalisé » à prendre en compte pour la détermination du seuil de déclenchement de l’imposition et l’assiette de la contribution M appelée en paiement au titre de l’année 2021.
CONTEXTE DU LITIGE
Les entreprises assurant l’exploitation de spécialités pharmaceutiques prises en charge par l’assurance maladie sont redevables de la contribution - dénommée « contribution M » ou « clause de sauvegarde » - prévue aux articles L. 138‑10 et suivants du code de la Sécurité sociale. Cette contribution, ou sa remise exonératoire qui en tient lieu, vise à plafonner les dépenses d’assurance maladie liées aux médicaments. Elle est due lorsque le chiffre d’affaires global du secteur du médicament dépasse un certain montant « M » déterminé annuellement par la loi (fixé à 23,99 milliards d’euros pour l’année 2021).
L’assiette de la contribution totale est constituée par l’agrégation des montants de chiffres d’affaires hors taxes réalisés par l’ensemble des redevables au titre de leurs ventes annuelles de médicaments remboursables, déduction faite des remises conventionnelles qu’ils versent à l’Assurance maladie dans le cadre de conventions conclues avec le Comité économique des produits de santé (CEPS).
En 2021, le CEPS a notifié aux entreprises redevables les montants dus par chacune d’elle au titre de la contribution M sans prendre en compte dans l’assiette de la contribution totale, les remises commerciales accordées par les laboratoires pharmaceutiques à leurs clients.
Un recours a été formé à l’encontre des décisions du CEPS afin d’obtenir le remboursement de la contribution M que les laboratoires estimaient avoir indûment acquittée.
DECISION
Le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé les décisions du CEPS ayant établi la contribution due au titre de l’année 2021, en prononce le remboursement pour les motifs suivants :
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le CEPS a commis une erreur de droit dans l’appréciation du dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et dans le calcul de son assiette imposable. En effet, le CEPS a fondé ses calculs sur le prix fabricant hors taxes, sans déduire les remises commerciales accordées par les laboratoires à leurs clients. Le juge rappelle que, d’un point de vue comptable, ces remises constituent des rabais, remises et ristournes qui doivent être déduites du chiffre d’affaires réalisé prévu aux articles L. 138-10 et L. 138-11 du CSS. A défaut de dispositions expresses contraires par la loi sociale, le chiffre d’affaires réalisé doit s’entendre d’un chiffre d’affaires net, c’est-à-dire diminué du montant des remises commerciales.
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le montant de l’assiette de la contribution totale retenu par le CEPS est également erroné en ce que ce comité a adopté une méthode de calcul inadéquate consistant à neutraliser les soldes négatifs, en les comptant pour zéro, chaque fois que le montant des remises conventionnelles excède celui du chiffre d’affaires. Selon le premier juge, il convient, compte tenu de la rédaction de la loi, de retenir le montant consolidé des chiffres d’affaires, nets de remises commerciales, réalisés par l’ensemble des redevables, dont il y a lieu ensuite de déduire les montants de remises conventionnelles versées par les laboratoires à l’assurance maladie.
PERSPECTIVES
Pour les entreprises du secteur pharmaceutique, ces jugements ouvrent de nouvelles opportunités contentieuses. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour revoir avec vous les modalités de détermination de la contribution M.