default-exper
auteurs
Renaud Mortier Partner
Mathilde Dubois Partner
Sabrina Bol Partner
Expert insight

L’Assemblée plénière tranche : une décision collective d’associés requiert au moins la majorité des voix exprimées pour être valable

En bref

La Cour de cassation répute non écrite toute stipulation prévoyant l’adoption de décisions collectives à la minorité des voix exprimées. Les associés n’en conservent pas moins -particulièrement au sein des SAS- une certaine marge de manœuvre pour conférer à ceux d’entre eux qui sont minoritaires le pouvoir de forcer l’adoption de certaines décisions collectives.

Dans un très important arrêt d’assemblée plénière, la Cour de cassation interdit définitivement l’adoption de décisions collectives d’associés (de SAS, mais cela vaudrait pour toutes les autres formes sociales si la question pouvait s’y poser) à une minorité, en cassant pour violation des articles 1844, al. 1er[1]et 1844-10, al. 2 et 3[2] du Code civil, et de l’article L. 227-9, al. 1 et 2[3] du code de commerce, l’arrêt de résistance de la cour d’appel de Paris ayant décidé le contraire[4].

 

La formation la plus prestigieuse de la Cour unificatrice affirme ainsi :

« 10. Une décision collective d'associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix.

11. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d'un même scrutin, deux décisions contraires.

12. La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s'exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10.

13. Il s'en déduit que la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite ».

Enfin, après avis donné aux parties (CPC, art. 1015), faisant application des articles L. 411-3, al. 2 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile (§16), la Cour de cassation statue partiellement au fond, et ce dans « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » (§17), en annulant elle-même la délibération litigieuse en ce qu’elle a été « adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité des votes exprimés » (§18). 

 


 

A noter 

Question. - Doit-on admettre que les statuts d’une société puissent valablement stipuler l’adoption de résolutions d’assemblées d’associés à une minorité des voix (voix exprimées ou encore détenues par les associés présents ou représentés) ? Le présent arrêt apporte une réponse négative en des termes généraux, bien qu’en réalité la question ne se pose que dans la SAS, seule société pour laquelle la loi n'édicte pas d’autorité des règles d’adoption à la majorité.

 

Rappel des faits. – Replaçons l’arrêt dans son contexte. Tout part d’une affaire dans laquelle l’article 17 des statuts d’une SAS stipulait l’adoption des décisions collectives « à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés ». Une résolution d’assemblée portant augmentation de capital avec suppression du DPS au profit du dirigeant avait obtenu 229 000 voix « pour » et 269 000 voix « contre », aucun associé ne s’étant abstenu.

 

Premier arrêt de la cour d’appel de Paris validant la décision minoritaire (CA Paris, 20 déc. 2018). - Dans un premier arrêt, la cour d’appel de Paris avait jugé la décision valablement adoptée en ce que les voix « pour » avaient recueilli plus du tiers des droits de vote présents ou représentés, ainsi que le prévoyait la disposition claire et précise des statuts (CA Paris, 20 déc. 2018, n° 16/25967).

 

Première cassation (Cass. com., 19 janvier 2022). - La Cour de cassation avait cassé l’arrêt dans les termes suivants : si l’article L. 227-9, al. 2 du code de commerce (fixant les décisions relevant obligatoirement de la compétence de la collectivité des associés « dans les conditions prévues par les statuts ») « laisse une grande liberté aux associés pour déterminer, dans les statuts [...], la majorité exigée pour adopter des résolutions dans les matières qu’il énumère [,] cette liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. Tel n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de votes présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil. Par conséquent, les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés »[1].

 

Deuxième arrêt de la cour d’appel de Paris validant la décision minoritaire (« arrêt de résistance » : CA Paris, 4 avr. 2023). - Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Paris autrement composée, avait résisté en validant à nouveau la résolution litigieuse dans les termes suivants : « Il résulte de l’article L. 227-9 du code de commerce que les associés d'une SAS sont libres de déterminer, dans les statuts, non pas – en l'absence de dispositions expresses – une règle de majorité exigée pour adopter des résolutions dans les matières qu'il énumère, mais les conditions dans lesquelles sont prises les décisions qui doivent l'être collectivement, que ce soit dans les matières définies par les statuts ou visées par son alinéa 2 ». Plus loin, la cour poursuivait en répondant à l’objection principale formulée par la Cour de cassation : « Une telle condition de seuil pour adopter une résolution ne peut pas être remplie simultanément par ses partisans et ses adversaires puisque l'article 17 des statuts ne prévoit pas de condition de rejet de la résolution. Ainsi les conditions d'adoption des résolutions litigieuses ne sont pas prohibées par la loi ». Plus loin encore, la cour concluait : « La résolution litigieuse n'étant pas irrégulière et ayant été adoptée dans l'intérêt social de la société La Vierge [la cour ayant préalablement souligné que cette dernière faisait l’objet d’une procédure d’alerte et que dès lors l’augmentation de capital était pour elle très opportune], il n'y a pas lieu de l'annuler. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté MM. [J] de leur demande d'annulation »[2].

 

Arrêt de renvoi en assemblée plénière (Cass. com., 10 mai 2024). Dès lors, la Chambre commerciale n’avait guère d’autre choix, en application des articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’organisation judiciaire, que de renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière, ce qu’elle a effectivement fait[3]

Ce qu'il faut retenir

Ce qu’il faut retenir…

 

En substance. – L’arrêt d’Assemblée plénière du 15 novembre 2024 fait le choix d’interdire purement et simplement les résolutions minoritaires, en affirmant que « la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite ».

 

Le champ de l’interdiction est total, puisqu’est visée toute décision collective d'associés d'une SAS, qu’elle soit « prévue par les statuts [ce qui n’était pas le cas en l’espèce et ferme donc la voie à toute interprétation réductrice de la portée de l’arrêt] ou imposée par la loi [ce qui était le cas en l’espèce, les augmentations de capital devant être décidées collectivement par les associés : C. com., art. L. 227-9, al. 2] ».

 

Le fondement de la règle est plus complexe qu’il n’y paraît. C’est le risque de décisions contraires qui a convaincu l’assemblée plénière (« 11. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d'un même scrutin, deux décisions contraires ») de limiter « la liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée » (§12) en interdisant l’adoption de décisions collectives à la minorité. Ce fondement rejoint celui que, dans la même affaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait exprimé de manière moins nette en visant « la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires »[1].  Au fond, la loi de la minorité, ou plutôt les lois des minorités, doivent être prohibées car elles sont sources d’insécurité juridique et, plus encore, menacent de faire basculer la société dans le règne de l’anarchie.

 

La sanction, enfin, est radicale : « toute clause statutaire contraire [est] réputée non écrite », et la décision adoptée sur son fondement « ne peut être valablement adoptée » et est donc nulle. Cette double sanction (clause de minorité réputée non écrite ; décision minoritaire nulle), la Cour de cassation la puise dans le droit commun des sociétés, et plus exactement dans l’article 1844-10 du Code civil, deuxième alinéa pour le « réputé non écrit », et troisième alinéa pour la nullité.  Cette double sanction s’attache à la violation de ce texte sacré du droit des sociétés qu’est le droit de participer des associés aux décisions collectives (C. civ., art. 1844, al. 1er). C’est donc de manière très astucieuse que l’Assemblée plénière voit dans la clause statutaire de minorité ainsi que dans l’adoption d’une décision d’associés sur le fondement de cette clause comme une double violation du droit des associés de participer aux décisions collectives. Il est vrai que le caractère collectif d’une décision est purement et simplement nié lorsqu’on en vient à imposer aux associés une décision qu’ils ont majoritairement, et donc collectivement, rejetée. C’est bien en cela que la solution consacrée par l’arrêt du 15 novembre est pleinement convaincante.

melin ; D. 2022, p. 342, note A. Couret ; Rev. sociétés 2022, p. 493, note L. Godon ; Gaz. Pal. 21 juin 2022, n° 21, p. 65, note M. Caffin-Moi ; RTD com. 2022, p. 99, note. J. Moury.

Discussion. – Si l’on veut pousser plus avant l’analyse critique de l’arrêt, il faut constater qu’il tranche entre deux visions radicalement opposées du droit des sociétés : l’une se prévalant de la liberté contractuelle typique de la SAS ; l’autre considérant qu’il plane au-dessus de cette liberté un principe selon lequel une décision collective, pour être tout à la fois légitime et valable, doit véritablement émaner de la volonté collective des associés que seule une majorité peut exprimer. 

 

Au cours des travaux préparatoires de la loi n°94-1 du 3 janvier 1994 instituant la société par actions simplifiée, l’idée avait été émise d’imposer l’adoption des décisions collectives à une « majorité qui ne pouvait pas être inférieure à la majorité absolue des votes exprimés »[1]. Cependant, l’exigence n’avait pas été retenue -le terme de « majorité » ayant été écarté au profit de celui de « seuil », de sorte que certains auteurs, au lendemain de la loi, avaient cru y déceler une marge de manœuvre supplémentaire pour l’exercice de la liberté contractuelle « dans les conditions prévues par les statuts » (C. com., art. L. 227-9, al. 2), autorisant l’adoption de décisions collectives à une minorité fixée par les statuts[2]. D’autres auteurs considéraient en revanche que les décisions collectives « doivent être prises à la majorité, ce qui exclut qu'une minorité puisse imposer sa volonté »[3]. Qu’en penser ? 

 

L’analyse défendue par la cour d’appel de Paris, sur fond de liberté contractuelle, ne pouvait, de prime abord, que susciter la sympathie. La société par actions simplifiée a apporté un tel vent de fraîcheur dans le petit monde sociétaire corseté par la très liberticide loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, que l’on ne souhaitait pas voir la jurisprudence nous ramener au monde d’avant. Il est vrai que la SAS est une société très imprégnée de liberté contractuelle, et il est tout aussi vrai que la loi ne vise pas en fait dans les SAS, formellement du moins, l’adoption de résolution à une « majorité », ce qui semble autoriser les stipulations statutaires fixant l’adoption des résolutions à un seuil minoritaire. 

 

Passé cependant ce premier sentiment, il fallait bien se rendre à l’évidence : du plus profond de ses entrailles, le droit des sociétés rejette l’idée que d’un organe collectif puisse jaillir une décision ayant recueilli plus de votes « contre » que « pour ». Au-delà du simple bon sens, dont on ne peut nier qu’en la matière, il indique la bonne direction, il faut ici revenir à l’essentiel, et donc à l’essence de ce qu’est une décision collective et, plus encore, une collectivité. Le principe majoritaire – ce que l’on appelle la « loi de la majorité » – a pu historiquement s’imposer en droit des sociétés et supplanter ainsi la règle de l’unanimité propre au contrat (et donc au contrat de société), pour deux raisons principales parfaitement absentes de la loi de la minorité : son efficacité et sa légitimité. 

 

Son efficacité : la majorité permet de dégager une réponse simple (oui ou non), unique et cohérente à une question. La loi de la minorité n’atteint pas ce résultat car si elle facilite l’adoption de résolutions dont on pourrait même imaginer qu’une seule voix y suffirait, elle aboutit à une monstruosité juridique, que permet de résumer la célèbre formule de l’aigle à deux têtes. Cette multiplication potentielle, au sein d’un même organe collectif, de pôles décisionnels concurrents et opposés, expose la société à un risque de résolutions contradictoires voire contraires nées d’un même organe. C’est cette considération que la Cour de cassation a fait justement prévaloir : là où se dégage une seule majorité, plusieurs minorités peuvent s’affirmer. L’unité qui est le ferment de toute collectivité vole alors en éclats. À la collectivité des associés, seule consacrée par la loi, sont alors substituées DES collectivités d’associés et la décision collective n’est plus véritablement collective. En définitive, accepter que des minorités d’associés pussent prendre les décisions au nom de la « collectivité des associés », c’eut été rompre son unité et faire émerger plusieurs collectivités d’associés, lorsque la loi ne connaît que LA « collectivité des associés », et tout ceci au prix d’incalculables complications et difficultés inédites qu’il appartiendrait à la jurisprudence de résoudre, avec pour seul espoir que le venin ne vienne pas s’immiscer au sein de trop nombreux statuts. 

 

Supposons que l’on pût balayer toutes ces considérations d’un revers de la main. Il manquerait encore à la résolution minoritaire la légitimité nécessaire pour que son autorité s’imposât. Comment faire admettre – alors que le plateau de la balance penche d’un côté, que le nombre de voix rejetant la résolution l’emporte, peut-être massivement, sur le nombre de voix l’adoptant – qu’il faille entériner, par une sorte de fiction, le résultat inverse ? Moins ne vaut pas plus ; collectivité n’est pas collectivités. Sauf à accepter l’idée que l’anarchie puisse s’emparer de nos sociétés au prix d’un sabotage sans précédent de la grande horlogerie sociétaire née du génie de nos ancêtres, force devait rester à la seule loi qui, au sein d’un organe collégial, peut, par sa légitimité et son aptitude à n’indiquer qu’un seul nord, orienter sans tourments la boussole de l’intérêt social : la loi de la majorité.

En conclusion

Résumé. - L’arrêt du 15 novembre 2024 condamne de manière générale toute stipulation statutaire prévoyant l’adoption de décisions collectives d’associés à la minorité des voix exprimées. La sanction est radicale : la clause est définitivement réputée non écrite ; la délibération prise sur son fondement est nulle. L’interdiction est de nature à éviter tout risque de contradiction de décisions sociales et le risque d’anarchie et de contentieux pouvant en résulter.

Alternatives. – Ceci étant dit, la consécration de la règle majoritaire laisse aux associés une certaine marge de manœuvre pour conférer à ceux d’entre eux qui sont minoritaires le pouvoir de forcer l’adoption de certaines décisions collectives. On peut toujours à cette fin utiliser les techniques bien connues que sont par exemple le vote par tête, la création d’actions de préférence à droits de vote multiples, ou encore les conventions de vote.   

Références

Détails

[1] En vertu duquel, mentionne la Cour, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».

[2] En vertu duquel, mentionne la Cour, « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite. Les actes et délibérations des organes de la société pris en violation d'une telle disposition peuvent, dans la limite prévue par ce texte, être annulés ».

[3] En vertu duquel « les statuts de la société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés ».

[4] CA Paris, pôle 5, ch. 8, 4 avr. 2023, n°22/05320.

[5] Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696 : JurisData n° 2022-000695 ; RJDA 2022/347 ; JCP E 2022, 1091, note B. Dondero ; JCP E 2022, 1363, spéc. n° 5, obs. Fl. Deboissy et G. Wicker ; Dr. sociétés 2022, comm. 42, note J.-F. Hamelin ; D. 2022, p. 342, note A. Couret ; Rev. sociétés 2022, p. 493, note L. Godon ; Gaz. Pal. 21 juin 2022, n° 21, p. 65, note M. Caffin-Moi ; RTD com. 2022, p. 99, note. J. Moury.

[6] CA Paris, pôle 5, ch. 8, 4 avr. 2023, n°22/05320.

[7] Cass. com., 10 mai 2024, n°23-16.670.

[8] Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-12.696 : JurisData n° 2022-000695 ; RJDA 2022/347 ; JCP E 2022, 1091, note B. Dondero ; JCP E 2022, 1363, spéc. n° 5, obs. Fl. Deboissy et G. Wicker ; Dr. sociétés 2022, comm. 42, note J.-F. Hamelin ; D. 2022, p. 342, note A. Couret ; Rev. sociétés 2022, p. 493, note L. Godon ; Gaz. Pal. 21 juin 2022, n° 21, p. 65, note M. Caffin-Moi ; RTD com. 2022, p. 99, note. J. Moury.

[9] H. Azarian, La société par actions simplifiée : LexisNexis, 4e éd., 2015, p. 276. – M. Germain et P.-L. Périn, SAS, Pratique des affaires : Joly éditions, 6e éd., 2016, p. 491.

[10] M. Germain, La société par actions simplifiée : JCP E 1994, I, 341, n° 25. – J.-J. Daigre, Décisions collectives, in Société par actions simplifiée : GLN-Joly, 1994, n° 90, p. 37, affirmant que la prise d’une ou de plusieurs décisions à une simple minorité est « parfaitement envisageable, même si c’est intellectuellement difficile à concevoir ».

[11] M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés : LexisNexis, 34e éd., 2021, p. 572.

Cass. Ass. plén., 15 nov.  2024, n°23-16.670.Bis

auteurs
Renaud Mortier Partner
Mathilde Dubois Partner
Sabrina Bol Partner

plus de publications sur le même thème