Depuis l'arrêt Towercast de la CJUE (16 mars 2023, C-449/21), les autorités nationales de concurrence peuvent examiner a posteriori, au titre du droit des pratiques anticoncurrentielles, les concentrations n'atteignant pas les seuils de notification. Dans ce prolongement, par sa décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026, l'Autorité de la concurrence (l’« Autorité ») a sanctionné, pour la première fois sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce (ententes anticoncurrentielles), une opération de concentration qui n'atteignait pas les seuils de contrôle de l'article L. 430-2 du même code.
Les faits : un monopole né d'une cession sous les seuils
À La Réunion, le traitement des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) était assuré jusqu'en 2020 par deux concurrents : Point Net (environ 80 % du marché) et Ecolys (environ 20 %). Un protocole signé le 8 novembre 2019 a prévu la cession de Point Net à Drapkoc, société mère d'Ecolys.
Après une fusion-absorption en 2021, la nouvelle entité, Ecostrill, est devenue l'unique acteur du traitement des DASRI sur l'île et le principal acteur de la collecte et du transport (environ 80 %).
L'opération n'atteignait ni les seuils européens, ni les seuils nationaux de notification : aucune autorité de concurrence ne l'a examinée avant sa réalisation.
Une décision inédite par son fondement et sa méthode
Au regard du communiqué publié par l’Autorité le 22 octobre 2026 (à la date de rédaction du présent article, la décision complète n’a pas encore été publiée), trois points semblent mériter une attention particulière :
- Le protocole de cession vaut entente. L'Autorité y voit la preuve directe et suffisante d'un accord de volontés au sens de l'article L. 420-1. Il n'est pas nécessaire de caractériser un comportement postérieur.
- Une analyse des effets a été conduite, avec les outils du contrôle des concentrations. L'Autorité procède à une analyse contrefactuelle, en s'appuyant sur le cadre de l'examen approfondi (article L. 430-6), et retient des effets avérés sur le marché du traitement des DASRI (monopole) et des effets potentiels sur les marchés de la collecte et du transport.
- L’Autorité retient des circonstances aggravantes propres à l'espèce. Barrières réglementaires à l'entrée (autorisation administrative pouvant prendre plusieurs années), enjeux sanitaires, insularité sans solution de traitement alternative, clients fragmentés. Les parties, qui ne pouvaient ignorer l'effet de l'opération, n'ont en outre cherché à aucun moment à en atténuer les conséquences.
Ce n'est pas la première fois que l'Autorité se saisit d'une concentration sous les seuils : elle l'avait déjà envisagé dans l'affaire de l'équarrissage (décision n° 24-D-05, soldée par un non-lieu), puis dans l'affaire Doctolib (décision de sanction n° 25-D-06 du 6 novembre 2025) sur le terrain de l'abus de position dominante (articles 102 TFUE et L. 420-2). La décision DASRI est cependant la première à être rendue sur le terrain des ententes (L. 420-1), qui ne suppose pas de position dominante préalable.
Les risques pour les opérateurs économiques
L'amende d’1 euro symbolique infligée à l'acquéreur et au vendeur ne doit pas rassurer : l'Autorité l'a expressément justifiée par le caractère inédit de la sanction, comme elle avait limité à 50 000 € la sanction de l'acquisition de MonDocteur par Doctolib au regard de l'incertitude antérieure à Towercast.
Ces circonstances atténuantes ne se reproduiront probablement pas : les parties s'exposent à une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial (article L. 464-2 du code de commerce), à la nullité de l'accord (article L. 420-3) et à des actions en indemnisation, les victimes des pratiques sanctionnées pouvant s'appuyer sur la décision de l’Autorité pour réclamer réparation de leurs préjudices.
Il convient de préciser qu’en France, depuis le 1er septembre 2026, les seuils de notification ont été relevés (250 M€ de chiffre d'affaires mondial cumulé et 80 M€ en France pour deux au moins des entreprises concernées) : davantage d'opérations échapperont ainsi au contrôle préalable, sans toutefois échapper à un contrôle a posteriori.
Les précautions à prendre avant une opération
Au regard de l’évolution de la pratique décisionnelle de l’Autorité, il convient de :
- Procéder à une analyser de fond et non uniquement basée sur les seuils : parts de marché (y compris sur des marchés étroits ou locaux), cumul avec les acquisitions précédentes, scénario contrefactuel…
- Soigner la documentation interne, qui peut être lue des années plus tard à la lumière du droit de la concurrence.
- Prévoir, le cas échéant, des mesures d'atténuation et traiter le risque dans les actes (garanties, conditions suspensives, répartition du risque entre acquéreur et vendeur).
Une approche à conduire à l'échelle internationale
Towercast est une jurisprudence européenne : d'autres autorités nationales ont déjà ouvert des enquêtes sur des opérations sous les seuils (Belgique, Pays-Bas, Suède), dans des secteurs variés (événementiel, transport de fonds, veille médias).
Les mécanismes d'évocation (« call-in »), qui permettent d'examiner des opérations sous les seuils, se généralisent : selon le Réseau européen de la concurrence (ECN, 23 juin 2026), neuf États membres en disposent et douze autres envisagent de les introduire. L'Autorité française y est favorable, ce qui suppose un changement de législation.
Pour les groupes ayant une activité internationale, ces constats entraînent deux enseignements :
- Le risque est multi-juridictionnel et différé. Une opération peut être examinée par plusieurs autorités, à des moments différents : des années plus tard (environ sept ans pour DASRI et Doctolib) ou avant sa réalisation (en Belgique, deux enquêtes closes après abandon des opérations).
- L’analyse doit être conduite juridiction par juridiction. Il convient de cartographier les juridictions concernées, leurs règles de notification (seuils, pouvoir d'évocation) et le risque de contrôle a posteriori, y compris pour les juridictions dans lesquelles aucune notification n'est requise.
Pour aller plus loin. La publication du texte intégral de la décision permettra de mieux comprendre les motivations et la portée de cette solution, étant rappelé que la décision DASRI est encore susceptible d'appel à la date de rédaction des présentes. Sa lecture sera précieuse pour toute entreprise qui envisage une opération se situant sous les seuils, en France ou ailleurs au sein de l’Union européenne.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour évaluer le risque concurrentiel de vos projets d'acquisition, en France comme à l'international, et vous accompagner dans leur sécurisation.
Ndlr : À la date de rédaction, le texte intégral de la décision n° 26-D-10 n'a pas encore été publié. Cet article repose principalement sur le communiqué de presse de l'Autorité du 22 octobre 2026.