Par un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-13.855), la Cour de cassation apporte une précision importante sur l’obligation de loyauté et de fidélité qui pèse sur le gérant de SARL.
En l’espèce, un gérant associé avait créé deux sociétés, dont l’une exerçait une activité concurrente de celle de la SARL qu’il dirigeait, avant de démissionner de son mandat le mois suivant. La société et ses associés lui reprochaient d’avoir manqué à son obligation de loyauté.
La Cour de cassation retient que la création, par le gérant, d’une société concurrente pendant l’exercice de son mandat constitue, à elle seule, un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer, en outre, l’existence d’un acte de concurrence déloyale ou de vérifier si la société nouvellement créée avait effectivement commencé son exploitation.
Cette solution renforce ainsi la portée de l’obligation de loyauté pesant sur le gérant de SARL pendant toute la durée de son mandat.
La Cour rappelle toutefois implicitement la distinction entre gérant et simple associé : sauf stipulation particulière, l’associé d’une SARL n’est pas soumis à une obligation générale de non-concurrence et doit seulement s’abstenir de comportements constitutifs de concurrence déloyale.
En pratique, cette décision appelle à une vigilance particulière lors du départ d’un dirigeant souhaitant développer une activité dans le même secteur. La préparation de son départ doit être soigneusement encadrée afin de distinguer ce qui relève de la préparation licite d’une nouvelle activité de ce qui pourrait constituer un manquement à son devoir de loyauté.
- À retenir : tant que le mandat n’a pas pris fin, le gérant de SARL ne peut pas créer une société concurrente, quand bien même celle-ci n’aurait pas encore commencé son exploitation.