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01 October 2026

Le défaut de garantie de paiement peut exposer le maître d’ouvrage au coût des travaux supplémentaires

Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 24-15.620 et 24-17.055, FS-B – Cassation partielle

Par un arrêt du 3 septembre 2026, publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les obligations du maître d’ouvrage à l’égard d’un sous-traitant accepté et agréé, lorsque celui-ci ne bénéficie ni d’une délégation de paiement ni du cautionnement prévu par la loi du 31 décembre 1975.

La décision mérite une attention particulière : l’ignorance, par le maître d’ouvrage, de travaux supplémentaires confiés au sous-traitant ne suffit pas nécessairement à les exclure du préjudice indemnisable.

L’affaire concernait une opération de restructuration et d’extension d’un immeuble. L’entreprise principale avait confié plusieurs lots à une société sous-traitante. Le contrat de sous-traitance avait ensuite été modifié par un avenant portant sur des travaux supplémentaires.

Le sous-traitant avait été accepté par le maître d’ouvrage et ses conditions de paiement agréées.

Une difficulté subsistait toutefois : le maître d’ouvrage n’avait pas exigé de l’entreprise principale qu’elle justifie de la fourniture de la caution garantissant le paiement du sous-traitant, alors qu’aucune délégation de paiement n’avait été mise en place.

L’entreprise principale n’ayant finalement pas réglé l’intégralité des travaux, le sous-traitant a recherché la responsabilité du maître d’ouvrage afin d’obtenir réparation de son préjudice.

 

L’obligation de vigilance du maître d’ouvrage

L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 impose des obligations précises au maître d’ouvrage.

Lorsqu’un sous-traitant est accepté et que ses conditions de paiement sont agréées, le maître d’ouvrage doit, en l’absence de délégation de paiement, exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution destinée à garantir le paiement du sous-traitant.

À défaut, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La Cour rappelle également la méthode d’évaluation du préjudice : celui-ci correspond à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû percevoir s’il avait bénéficié d’une délégation de paiement ou d’un cautionnement et celles qu’il a effectivement reçues.

 

Que faire des travaux supplémentaires ?

C’est sur ce point que l’arrêt présente son principal intérêt. La cour d’appel avait limité l’indemnisation du sous-traitant au solde du marché principal. Pour écarter les sommes correspondant aux travaux supplémentaires, elle avait considéré que le maître d’ouvrage n’avait pas connaissance de l’intervention du sous-traitant au titre de ces prestations supplémentaires.

La Cour de cassation ne retient pourtant pas cette approche.

En effet, ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, une cour d’appel qui, après avoir constaté que le maître de l’ouvrage avait manqué à son obligation de mettre en demeure l’entreprise principale de fournir un cautionnement au sous-traitant accepté pour l’exécution du marché principal, rejette la demande du sous-traitant formée contre le maître de l’ouvrage au titre de travaux supplémentaires au motif que ce dernier n’avait pas connaissance de l’intervention du sous-traitant pour ces travaux supplémentaires, sans rechercher, comme il le lui incombait, si ces travaux avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal.

La nuance est essentielle.

Le débat ne porte donc plus uniquement sur la connaissance précise, par le maître d’ouvrage, de chaque prestation supplémentaire confiée au sous-traitant. Il faut également examiner le rattachement de ces prestations à l’exécution du marché principal pour lequel le sous-traitant avait été accepté.

L’enseignement pratique de cet arrêt est important.

Lorsqu’un maître d’ouvrage a accepté un sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, il ne doit pas considérer cette formalité comme suffisante.

Il doit également s’assurer que le mécanisme légal de protection du paiement du sous-traitant est effectivement mis en place : délégation de paiement ou cautionnement, selon les conditions prévues par la loi.

À défaut, son exposition financière peut dépasser le seul montant restant dû au titre des prestations initialement envisagées et englober, selon les circonstances, des travaux supplémentaires confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal, même si le maître d’ouvrage n’avait pas connaissance de son intervention spécifique sur ces travaux.

L’arrêt invite ainsi à ne pas limiter la vigilance du maître d’ouvrage au moment de l’acceptation initiale du sous-traitant. Cette vigilance doit se poursuivre pendant l’exécution du chantier, notamment lorsque le marché évolue, que des avenants sont conclus ou que des travaux supplémentaires sont commandés par l’entreprise principale.

 

Les réflexes à adopter

Pour les maîtres d’ouvrage et leurs conseils, cette décision invite notamment à formaliser l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement, vérifier l’existence effective de la caution ou de la délégation de paiement, assurer un suivi des avenants et travaux supplémentaires et, plus largement, conserver une traçabilité des évolutions du périmètre des prestations sous-traitées.

Cette vigilance est d’autant plus importante que la défaillance ultérieure de l’entreprise principale peut transformer une irrégularité jusque-là sans conséquence apparente en risque financier direct pour le maître d’ouvrage.

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