Invendus textiles : la destruction des invendus textiles devient désormais l'exception
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19 July 2026

Invendus textiles : la destruction des invendus textiles devient désormais l'exception

Depuis le 19 juillet 2026, les grandes entreprises commercialisant des produits textiles d'habillement dans l'Union européenne ne peuvent plus détruire leurs invendus, sauf dans des hypothèses strictement définies.

Cette évolution, issue du règlement européen sur l'écoconception des produits durables (« ESPR »), dépasse largement la seule interdiction de destruction. Elle impose aux entreprises de repenser la gestion de leurs stocks, de renforcer la traçabilité de leurs invendus et de mettre en place un reporting spécifique destiné à rendre leurs pratiques plus transparentes.

Si les entreprises françaises connaissent déjà une interdiction comparable depuis la loi AGEC, le règlement ESPR marque une étape importante : il harmonise les règles au niveau européen et soulève plusieurs questions opérationnelles auxquelles les acteurs du secteur devront rapidement répondre.

Une harmonisation européenne
Adopté le 13 juin 2024 dans le cadre du Pacte vert européen, le règlement (UE) 2024/1781 (« ESPR ») poursuit un objectif clair : améliorer la durabilité des produits tout au long de leur cycle de vie et limiter le gaspillage des ressources.

Dans cette perspective, son article 25 interdit la destruction de certaines catégories de produits de consommation invendus, énumérées à l'annexe VII.

L'industrie textile, particulièrement concernée par la problématique des invendus, est la première – et, à ce stade, la seule – visée par cette interdiction.

L'ambition du législateur européen est claire : préserver la valeur des produits textiles en favorisant le réemploi, la réutilisation et, plus largement, l'allongement de leur durée de vie.

Pour les entreprises françaises, le principe n'est toutefois pas nouveau. Depuis la loi AGEC du 10 février 2020, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente, dont les textiles d'habillement, sont déjà tenus de privilégier le réemploi, la réutilisation ou le recyclage de leurs invendus, sous peine d'une amende administrative pouvant atteindre 15 000 euros pour les personnes morales.

Le règlement ESPR ne remet donc pas en cause cette logique. Il l'étend à l'ensemble du marché européen.

Pour autant, il serait erroné d'y voir une simple transposition du droit français. Le champ d'application, la définition de la destruction et les dérogations prévues ne se superposent pas totalement à celles issues de la loi AGEC. Les entreprises devront donc articuler avec vigilance ces deux régimes juridiques.

Une notion de « destruction » à manier avec prudence
L'un des principaux points de vigilance réside dans la définition même de la destruction.

Le règlement vise la détérioration volontaire d'un produit, mais également sa mise au rebut en tant que déchet, à l'exception des mises au rebut ayant pour seul but de livrer le produit et de le préparer en vue d’un remploi. 

Le texte vise spécifiquement le réemploi, lequel inclut les opérations de « remanufacturage » et de « reconditionnement » mais qui semble exclure toute opération de recyclage. 

Cette définition soulève donc une question pratique importante : le recyclage doit-il être assimilé à une destruction ? 

Le considérant 55 du règlement semble répondre par l'affirmative en indiquant que la notion de destruction devrait couvrir les trois dernières activités prévues dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le recyclage, au même titre que la valorisation et l’élimination pure et simple, serait assimilé à une destruction du produit textile. 

Cette approche est plus exigeante que celle retenue par le droit français, qui considère le recyclage comme une modalité de valorisation des invendus. Des pratiques aujourd'hui conformes à la loi AGEC pourraient ainsi devoir être réévaluées au regard des exigences européennes.

Les entreprises ayant déjà structuré des filières de recyclage devront donc redoubler de vigilance et s'assurer que ces dernières demeurent compatibles avec le règlement ESPR.

Au-delà de cette question, l'application de cette nouvelle interdiction suppose une parfaite maîtrise des notions fondamentales du droit des déchets. Les qualifications de produit, de déchet, de sous-produit, de sortie du statut de déchet, ou encore la hiérarchie des modes de traitement, seront déterminantes pour apprécier la conformité des pratiques mises en œuvre.

Une spécificité européenne 
Le règlement instaure également un mécanisme destiné à prévenir tout contournement de l'interdiction. À ce titre, les opérateurs qui ne sont pas eux-mêmes soumis à cette interdiction ne peuvent procéder à la destruction de produits invendus qui leur seraient confiés dans le but de permettre à un tiers d'échapper à ses obligations. En d'autres termes, le recours à un prestataire non directement assujetti au dispositif ne saurait constituer un moyen de contourner l'interdiction.

Des exceptions à manier avec prudence
À l'instar du droit français, le règlement ESPR ne pose pas une interdiction absolue. La destruction demeure possible dans certaines situations, notamment lorsque les produits présentent un risque pour la santé ou la sécurité.

Le dispositif européen va toutefois plus loin que la loi AGEC. Les cas de dérogation sont plus nombreux et répondent à une logique qui lui est propre.

Le règlement délégué (UE) 2026/296 du 9 février 2026 énumère ainsi dix hypothèses dans lesquelles la destruction reste autorisée. C'est notamment le cas lorsque le produit porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle, lorsqu’il est inadapté à l‘utilisation prévue car non conforme au droit national ou de l’Union et lorsque sa destruction est requise par la loi ou est la mesure corrective la plus appropriée et proportionnée, ou encore lorsqu'un produit proposé au don ou au réemploi ne trouve finalement aucun repreneur.

À l'inverse, le droit français prévoit des exceptions fondées sur des critères qui ne recoupent pas exactement ceux retenus par le règlement européen. Les entreprises ne pourront donc pas se contenter de transposer leurs pratiques actuelles : elles devront vérifier que chacune des destructions envisagées répond bien à l'une des hypothèses prévues par le droit de l'Union.

Autre évolution notable : le règlement introduit une véritable obligation de traçabilité. Pendant cinq ans à compter de la destruction d'un invendu, les entreprises devront conserver et tenir à la disposition des autorités les éléments démontrant que cette destruction était justifiée conformément au règlement délégué 2026/296.

L'enjeu dépasse donc la seule identification des exceptions. Les entreprises devront également être en mesure d'en rapporter la preuve en cas de contrôle. Cette exigence implique de formaliser les procédures internes et d'assurer une conservation rigoureuse des justificatifs.

Un champ d’application qui diverge 
Le champ d'application du règlement ESPR ne coïncide pas avec celui de la loi AGEC.

Alors que le droit français ne prévoit aucun seuil de taille, le règlement européen exclut les microentreprises et les petites entreprises de son dispositif. Les entreprises de taille moyenne ne seront concernées qu'à compter du 19 juillet 2030.

Cette différence mérite d'être soulignée. Les entreprises exclues du champ d'application du règlement ne sont pas pour autant libérées de toute obligation. Les dispositions de la loi AGEC continuent de leur être applicables et demeurent pleinement opposables.

À l'inverse, les entreprises déjà conformes au droit français ne peuvent présumer que leurs pratiques satisfont automatiquement aux exigences européennes. Une analyse spécifique reste nécessaire afin de vérifier que les dispositifs mis en place répondent aux deux réglementations.

Un nouveau devoir de transparence
Au-delà de l'interdiction de destruction, le règlement ESPR introduit un véritable changement de paradigme : la transparence devient un outil de régulation.

Les entreprises concernées doivent désormais publier des informations détaillées sur la gestion de leurs invendus, notamment :
•    le nombre et le poids des produits détruits ;
•    les motifs ayant conduit à leur destruction ;
•    la proportion des produits orientés vers le réemploi, le recyclage ou d'autres formes de valorisation ;
•    les mesures mises en œuvre pour limiter la destruction des invendus.

Cette obligation de publication ne concerne pas uniquement l'industrie textile, mais l’ensemble des produits de consommation invendus.  

Elle doit, par ailleurs, respecter le format établi par l’annexe I du règlement délégué n°2026/2 du 9 février 2026. 

L'objectif poursuivi est clair : faire de la transparence un levier d'évolution des pratiques. Les entreprises les plus vertueuses pourront valoriser leurs engagements, tandis que les pratiques les moins exemplaires seront davantage exposées au regard des autorités, des investisseurs, des partenaires commerciaux et des consommateurs.

Dans un contexte où les critères environnementaux occupent une place croissante dans les décisions d'achat et les politiques d'investissement, cette nouvelle obligation dépasse largement le simple exercice déclaratif. Elle fait de la gestion des invendus un enjeu de réputation autant que de conformité.

Anticiper dès aujourd'hui
Le règlement ESPR ne se limite pas à créer une nouvelle interdiction. Il invite les entreprises à revoir en profondeur leur stratégie de gestion des invendus.

La conformité ne reposera plus uniquement sur le respect des exceptions prévues par les textes. Elle dépendra également de la capacité des entreprises à documenter leurs décisions, à sécuriser leurs filières de réemploi et à justifier le devenir de leurs produits.