Devoir de vigilance : pourquoi la communication d’informations devient un enjeu stratégique ?
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09 July 2026

Devoir de vigilance : pourquoi la communication d’informations devient un enjeu stratégique ?

La directive CS3D renforce les obligations de transparence des entreprises

La Directive « devoir de vigilance » impose à certaines entreprises de communiquer annuellement des informations sur les risques d’atteinte aux droits humains et à l’environnement. Si les entreprises concernées sont soumises à la Directive « reporting de durabilité », elles pourront communiquer ces informations dans le cadre de leur rapport de durabilité. Pour les autres, une déclaration spécifique devra être formulée. Au-delà des contentieux liés à un défaut de vigilance, cet exercice de transparence aura également des incidences sur les contentieux en diffamation qu’une entreprise pourrait introduire.

La Directive européenne révisée sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (dite « CS3D » pour Corporate Sustainability Due Diligence Directive) est entrée en vigueur le 18 mars 2026 (1) . S’ouvre désormais une période de deux ans pendant laquelle les Etats membres doivent transposer les règles de la Directive dans leur droit national.

L’élaboration de cette législation a donné lieu à une bataille âpre au sein des institutions européennes. Après une première Directive adoptée le 13 juin 2024 à la suite de quelques rebondissements, le résultat des élections européennes et l’élection de Donald Trump dans la foulée ont conduit la Commission européenne à proposer une version révisée dans le cadre d’une proposition de Directive dite « Omnibus ». A l’issue des modifications résultant du processus législatif européen, cette Directive révisée a été adoptée en février dernier.

Cette Directive « Omnibus » ne modifie pas seulement la Directive initiale « Devoir de vigilance » du 13 juin 2024. Elle modifie également la Directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, connue également sous le nom de « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive (2) ).
 

S’agissant de la communication d’informations sur les risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement, ces deux directives se complètent.

•    Tout d’abord, en application de la Directive CS3D, les entreprises tombant dans son champ d’application devront publier sur leur site web une déclaration annuelle sur les questions couvertes par la Directive (3).

Cette déclaration annuelle devra être publiée dans un délai raisonnable, mais au plus tard 12 mois après la date de clôture du bilan de l’exercice ou, pour les sociétés qui présentent volontairement des informations conformément à la Directive CSRD, au plus tard à la date de publication des états financiers annuels.

•    Néanmoins, les entreprises qui sont soumises aux exigences d’information en matière de durabilité en application de la Directive CSRD ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration annuelle de la Directive CS3D puisqu’elles sont déjà tenues de publier des informations.

Pour mémoire, les critères et seuils d’application de la Directive CS3D et de la Directive CSRD ne sont pas les mêmes. Ainsi, certaines entreprises qui ne tombent pas dans le champ dans la Directive CS3D sont susceptibles de tomber dans le champ de la Directive CSRD et inversement.

Pour aider les entreprises soumises à la Directive CSRD, la Commission européenne a établi des normes européennes d'information en matière de durabilité (connues également sous leur traduction anglaise de « European Sustainability Reporting Standards » ou ESRS). Les ESRS sont divisées en plusieurs catégories : (i) les normes transversales, (ii) les normes thématiques (normes environnementales, sociales et de gouvernance) et (iii) les normes sectorielles. Les entreprises doivent préparer leur rapport de durabilité en fonction de ces catégories.

Les premières publications de rapports dans le cadre de la Directive CSRD sont attendus pour 2028 tandis que les déclarations annuelles dans le cadre de la Directive CS3D sont prévues pour l’année 2030.

Toutefois, en France, il existe d’ores et déjà une obligation de publier un plan de vigilance depuis une loi de 2017 (4). Cette loi s’applique toutefois uniquement aux sociétés françaises qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, (i) au moins 5.000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou (ii) au moins 10.000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger.

Ce plan de vigilance – dont le contenu est présenté à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce (5) – doit être rendu public et joint au rapport de gestion de la société concernée.  

Même si la Directive CS3D est inspirée par la loi française sur le devoir de vigilance, cette dernière devra être modifiée sur certains aspects pour se conformer au cadre juridique européen.

En termes de communication, la transparence demandée présente plusieurs implications juridiques :

•    En premier lieu, les informations rendues publiques par les entreprises serviront à apprécier le respect ou non de leur obligation de vigilance prévue par la loi française et la Directive CS3D. La collecte et le traitement d’informations pertinentes ainsi que leur présentation objective et transparente joueront un rôle clé dans les rapports de l’entreprise avec des parties prenantes. 
En cas d’atteinte aux droits humains ou à l’environnement au sein des entreprises concernées, de leurs filiales ou de leur chaîne de valeur, les parties prenantes (notamment les salariés, syndicats, ONG, défenseurs de l’environnement) utiliseront les informations communiquées comme référentiel quant aux mesures prise par les entreprises concernées notamment pour prévenir et mettre un terme à des atteintes.   
Il est donc essentiel pour les entreprises concernées, d’un point de vue juridique, de communiquer les informations nécessaires et suffisantes pour démontrer leur respect de leur obligation de vigilance.

•    En second lieu, les informations rendues publiques par les entreprises seront également utiles pour apprécier le caractère diffamatoire ou non au regard de la loi sur la presse de propos qui seraient tenus par des parties prenantes, des concurrents ou des tiers à l’égard de l’entreprise concernée.

Ainsi, la pertinence des informations collectées constituera la meilleure arme des entreprises concernées pour se défendre en cas d’allégations portant atteinte à leur réputation.

En effet, si l’entreprise agit en diffamation pour des allégations portant atteinte à sa réputation, l’auteur des propos litigieux peut échapper à une condamnation soit en prouvant la vérité des faits, soit en démontrant sa bonne foi.

Aux termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), la bonne foi peut être retenue si les propos litigieux se rattachent à un débat d’intérêt général et si les propos reposent sur une base factuelle suffisante. Les juges en France appliquent des critères similaires en appréciant le sérieux de l’enquête, la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle et la prudence dans l’expression.

Ainsi, plus le niveau de transparence et d’objectivité de l’information sera élevé, plus les critères de l’exception de bonne foi seront difficiles à atteindre en cas de propos portant atteinte à l’honneur ou à la réputation.

Notre équipe d’avocats en droit des médias et de la communication est à votre disposition pour analyser les informations collectées, leur traitement et leur présentation au regard des exigences posées par les Directives CS3D et CSRD et par les règles en droit de la presse.    

Pour aller plus loin :
Mathilde Defarges, Anne-Marie Pecoraro, Rodolphe Boissau, "European Union Regulatory Update: EU Laws’ Long-Arm Makes Engagement with Brussels Essential", mai 2024, https://bluestarstrategies.com/european-union-regulatory-update-eu-laws-long-arm-makes-engagement-with-brussels-essential/


(1)  Directive (UE) 2024/1760 du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, telle que modifiée par la Directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026

(2) Directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022 en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, telle que modifiée par la Directive (UE) 2026/470 du 24 février 2026

(3) Les critères et seuils applicables aux entreprises sont définis à l’article 2 de la Directive CS3D

(4) Loi n°2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Voir notamment l’article L. 225-102-4 du Code de commerce introduit par ladite loi

(5) « Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité. »