Arrêté des comptes 31/12/2025 : Focus sur certains actifs
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22 April 2026

Arrêté des comptes 31/12/2025 : Focus sur certains actifs

Les actualités du moment

Vigilance sur la comptabilisation de certaines participations

  • Sécurisation du régime des plus-values à long terme sur titres de participation.

Actifs somptuaires 

  • Création d’une taxe sur certains actifs détenus par les holdings patrimoniales.

Fonds de commerce

  • Prorogation du dispositif d’amortissement temporaire.

Créances en compte-courant 

  • Déductibilité de la provision pour dépréciation ?

Comptabilisation participations supérieures à 5% 

La loi de finances pour 2026 sécurise l’application du régime des plus-values à long terme sur titres de participation.

Principe :

Le régime des plus-values à long terme sur titres de participation dépend de la qualification des titres comptable et/ou fiscale, et de leur mode de comptabilisation à l’actif du bilan.

Une décision du Conseil d’Etat du 29 mai 2017 a créé une insécurité juridique en permettant la remise en cause par l’administration fiscale d’une qualification et comptabilisation erronées en titres de participations sur le plan comptable.

Régime introduit par la loi de finances pour 2026 :

La loi de finances pour 2026 prévoit que lorsque les titres satisfont aux conditions d’application du régime mère-fille et que l’entreprise détient au moins 5% des droits de vote, ils peuvent être inscrits à un sous-compte spécial du compte titres de participation : « Titres relevant du régime du long terme » (TRPVLT).

Ce choix de l’entreprise est une décision opposable à l’administration et emporte présomption irréfragable d’application du régime du long terme ;

Ce nouveau régime s’applique pour la détermination du résultat fiscal des exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Un réexamen des modes de comptabilisation de ces participations doit être réalisé.

Actifs somptuaires
 

La loi de finances 2026 crée une taxe sur certains actifs détenus par les holdings patrimoniales.

Champ d’application :

Notamment les sociétés établies en France assujetties de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés. 

Assiette de la taxe :

  • Biens affectés à la chasse et à la pêche ;
  • Véhicules, yachts, bateaux de plaisance, aéronefs ;
  • Bijoux et métaux précieux ;
  • Chevaux, vins et alcools ;
  • Logements dont la personne physique détenant la société ou qui y exerce en fait le pouvoir de décision se réserve la jouissance (occupation à titre gratuit/loyer inférieur au prix du marché/location fictive).

Taux/Entrée en vigueur :

  • L’assiette taxable est soumise à un taux de 20 %
  • Cette taxe entre en vigueur pour les exercices clos à compter du 31/12/2026.

Attention ! 

Un examen attentif des actifs concernés par cette taxe doit être réalisé en 2026 afin d’engager une réflexion notamment sur leur mode de détention.
 


 

Fonds de commerce
 

La loi de finances pour 2026 proroge le dispositif d’amortissement temporaire du fonds de commerce

Principe :

L’amortissement du fonds de commerce n’est pas admis en déduction du résultat imposable (article 39, 1-2° alinéa 2 du CGI).

Régime dérogatoire :

Les amortissements comptabilisés à raison des fonds de commerce acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 sont déductibles du résultat imposable (article 39, 1-2° alinéa 3 du CGI – loi de finances pour 2022). 

Sont exclus de ce régime dérogatoire, les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens de l’article 39,12 du CGI.

La loi de finances pour 2026 vient proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2029.

Créance en compte courant comptabilisée à l’actif et affectée d’un risque d’irrécouvrabilité

Déductibilité de la provision pour dépréciation ?

La question posée est de savoir si l’administration est fondée à s’appuyer sur les dispositions de l’article 39,13 du CGI, qui interdisent la déduction des abandons de créances à caractère financier pour s’opposer à la déduction de provisions pour dépréciation de créances financières ?

Certaines cours administratives d’appel ont jugé que les provisions pour dépréciation de créances correspondant à des avances en comptes courants consenties par la société mère à ses filiales n’étaient pas déductibles car ces avances étaient assimilables à des aides financières non déductibles (CAA Nancy, 18 mars 2021, n°19NC02656 et CAA de Paris, 11 octobre 2024, n°22PA04107).

En sens inverse, la cour administrative d'appel de Lyon a quant à elle admis la déduction d’une provision pour risque de non-recouvrement d’une créance en considérant que la seule inscription en comptabilité de provisions destinées à couvrir un risque non contesté de non-recouvrement de créances n'est pas constitutive d'une aide à la filiale (CAA Lyon, 31 mars 2022, n°20LY01253).

Le Conseil d’Etat (CE, 12 mars 2025, 9e et 10e ch. réunies, n°474824, SC Saint-Louis) retient la position de la CAA de Lyon en rappelant que l’avance en compte courant d’associé est remboursable à tout moment et qu’elle n’est donc pas en principe constitutive d’une aide financière.

Les conditions de déduction de la provision applicables sont celles prévues à l’article 39, 1-5° du CGI. La déductibilité de cette provision doit faire l’objet d’une appréciation lors de l’arrêté des comptes.