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02 March 2026

Portabilité des garanties de prévoyance : l’exigence d’une résiliation régulière face à la liquidation judiciaire

Lorsqu’une entreprise est placée en liquidation judiciaire, le devenir des garanties collectives de santé et de prévoyance des salariés licenciés constitue un enjeu pratique loin d’être négligeable. Sur le plan juridique, leur maintien dépend du régime de la portabilité et du sort du contrat d’assurance collectif. Bien que l’articulation entre le mécanisme de la portabilité et la liquidation judiciaire ait été incertaine pendant un temps, la jurisprudence en a progressivement dessiné les contours essentiels, au fil d’éclaircissements successifs.

Créée à l’origine par l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, puis généralisée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dite de sécurisation de l’emploi, qui a inséré l’article L. 911-8 au sein du code de la sécurité sociale, la portabilité des garanties permet aux anciens salariés éligibles à l’indemnisation par l’assurance chômage de continuer à bénéficier, pendant une durée limitée, des garanties collectives souscrites par leur ancien employeur, assurant ainsi aux salariés privés d’emploi la continuité de leur protection sociale.

Toutefois, l’article L.911-8, bien que d’ordre public, demeure silencieux sur une question essentielle : que devient ce droit lorsque l’entreprise souscriptrice est placée en liquidation judiciaire ? Le texte se borne à préciser que les garanties maintenues sont celles « en vigueur dans l’entreprise », sans indiquer si le droit à portabilité est appelé à survivre à l’employeur. 

Par une série d’avis remarqués rendus le 6 novembre 2017 , la Cour de cassation est venue lever le doute en affirmant que la liquidation judiciaire de l’employeur ne fait pas obstacle au bénéfice de la portabilité, à condition toutefois que le contrat liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. Cette position a été confirmée et précisée par un arrêt du 5 novembre 2020 , lequel indique que la seule liquidation judiciaire ne met pas fin au dispositif de portabilité, quand bien même le financement des garanties ne serait plus assuré par l’employeur. L’absence de mécanisme de mutualisation ne saurait, à elle seule, exclure le maintien des droits : seule la résiliation du contrat d’assurance collectif est susceptible d’y mettre un terme.

[1] Cass., avis, 6 nov. 2017, n° 17013 à 171017

[2] Cass. 2ème civ., 5 nov. 2020, n°19-17.164 

Tout en réitérant ces principes, la Haute juridiction, dans un arrêt du 10 mars 2022 , en tire les conséquences dans une situation particulière : lorsque le liquidateur choisit, après la résiliation du contrat collectif, de maintenir les garanties contre le versement d’une somme forfaitaire, il ne peut ultérieurement en solliciter le remboursement. Un tel paiement ne saurait être qualifié d’indu dès lors qu’il procède d’un accord contractuel distinct.

En 2024 , la Cour de cassation est venue apporter une clarification supplémentaire :  lorsque le contrat d’assurance est valablement résilié, l’obligation de couverture à la charge de l’assureur cesse, peu important que la résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés. 

En ce début d’année 2026 , par un arrêt remarqué du 22 janvier 2026 (n°23-23.043) la Haute juridiction confirme que si la lettre de résiliation met fin à la portabilité, celle-ci ne produit effet qu’à la condition d’être opposable à la procédure collective. 

Elle rappelle ainsi que lorsqu'un employeur, souscripteur d'un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été mis en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat, doit, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l'assureur au liquidateur.

À défaut, notamment lorsque la lettre de résiliation est adressée au seul employeur placé en liquidation, la résiliation est irrégulière et donc inopposable : le contrat est alors réputé ne pas avoir été valablement résilié et les salariés licenciés conservent leur droit au maintien des garanties.

Ainsi, au regard des décisions rendues ces dernières années, il est désormais acquis que la liquidation judiciaire n’éteint pas automatiquement la portabilité. Seule une résiliation du contrat collectif met fin au maintien des garanties, à la condition qu’elle soit régulière et opposable à la procédure collective. La vigilance s’impose donc tant pour les organes de la procédure collective que pour les organismes assureurs : la validité des démarches de résiliation est déterminante pour sécuriser juridiquement la fin des garanties et prévenir tout contentieux ultérieur.

[1]  Cass. 2 civ., 10 mars 2022, n° 20-20.989, FS-B

[2]  Cass. 2eme civ., 15 févr. 2024, n°22-16.132, F-B

[3]  Cass. 2eme civ., 22 janv. 2026, n°23-23.043, F-B