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Un arrêt de la CJUE fragilise le régime français de TVA applicable aux groupements de moyens

16 mai 2017
par & Philippe Breton,,
Robin Maubert,
Charles-Henri Petit

Le 4 mai 2017, la CJUE a rendu sa décision dans l’affaire Commission c/ Luxembourg relative à l’exonération applicable aux services fournis à leurs membres par les groupements autonomes de personnes (« GAP ») prévue à l’article 132-1-f de la directive TVA 2006/112/CE, exonération transposée en France sous l’article 261 B du code général des impôts.

Cette décision concerne tous les secteurs ayant mis en place des structures de mutualisation de coûts, tels que les secteurs de la banque, de l’assurance, des OSBL ou encore le secteur public et quel que soit le type de structure (groupement de droit ou de fait).

Cet arrêt de la CJUE restreint sensiblement l’étendue de l’exonération prévue par l’article 132-1-f de la directive TVA et est donc susceptible d’impacter le régime prévu en France par l’article 261 B du CGI. Serait en particulier remise en cause la validité des groupements de fait.

A ce jour, l’administration fiscale n’a pas communiqué sur les conséquences qu’elle entendrait tirer de cette décision et ne le fera certainement pas avant que les autres décisions de la CJUE portant sur ce sujet ne soient rendues. Trois autres décisions de la CJUE apporteront en effet des précisions complémentaires sur le régime de cette exonération (Aff. C-605/15, Aviva ; Aff. C-326/15, DNB Banka et Aff. C-616/15, Commission c/ Allemagne).

Toutefois, il est d’ores et déjà recommandé aux structures françaises de mutualisation de coûts existantes de ne pas attendre et de s’interroger sur les conséquences que pourraient avoir ces décisions sur leur situation au regard de la TVA.

Ainsi, elles doivent dès maintenant :

  • s’assurer qu’elles peuvent ou non, pour chaque service qu’elles rendent, maintenir  l’exonération compte tenu des précisions apportées par la CJUE;
  • vérifier le régime de TVA appliqué aux services d’amont nécessaires aux activités du GAP ;
  • revoir l’organisation de ces structures ainsi que leurs modalités de fonctionnement et, le cas échéant, opérer une refonte des règles répartition de coûts. 

CJUE, 4 mai 2017, C-274/15, Commission c/ Grand-Duché de Luxembourg

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