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Temps partiel et heures complémentaires

19 octobre 2022
par Stéphane Béal

La Cour de cassation vient de rendre une décision très intéressante en matière de temps partiel qui intéresse de très nombreux secteurs (Cass soc 21 septembre 2022, n°20-10.701).

On sait que le nombre des heures complémentaires est plafonné par le code du travail : le nombre maximum d'heures complémentaires est fixé à 1/10e de la durée de travail prévue au contrat de travail ; mais une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.

En outre le code précise que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement (C. trav. art. L.3123-9).

Tout cela n’est pas très nouveau. Mais c’est une autre disposition qui mérite que l’on s’y arrête. En effet, le code du travail (C. trav. art. L.3123-22 et à l’époque des faits de l’arrêt, l’art. L.3123-25) prévoit qu’un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.

De nombreux secteurs ont utilisé cette faculté.

La question qui était posée dans cette affaire était la suivante : est-il possible par avenant au contrat de travail d’augmenter temporairement la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau d’un temps plein, sachant que la convention collective prévoit bien cette possibilité mais sans toutefois préciser le volume des heures complémentaires ?

La réponse de la Cour de cassation est nette : Non !

« Il résulte de la combinaison de ces textes [l'article L.3123-17, alinéa 2 devenu L.3123-9] que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L.3123-25 [devenu L.3123-22] du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. »

En clair même si un accord de branche étendu prévoit la faculté d’augmenter temporairement la durée du travail d’un salarié a temps partiel par avenant au contrat de travail, ce dernier ne peut porter la durée du travail à la hauteur d’un temps plein. A défaut, le contrat sera requalifié en contrat à temps plein.

Si cette précision, importante en pratique, est nouvelle ce n’est en revanche pas la première fois que la Cour de cassation se montre stricte.

Ainsi dans un arrêt du 15 septembre 2021 (Cass soc 15 septembre 2021, n°19-19.563) elle a considéré que même lorsque la durée du travail du salarié à temps partiel est fixée mensuellement, la limite du nombre d’heures complémentaires doit être appréciée sur la semaine et non sur le mois.

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