FILTRER
Réinitialiser

Sécurité au travail et formalisme : l’employeur est tenu de veiller à la formation du personnel.

04 juin 2018
par Fabien Blondelot

Sécurité au travail et formalisme : l’employeur est tenu de veiller à la formation du personnel. En certaines circonstances et envers certaines personnes pour lesquelles le taux d’accidentalité est plus important, il doit s’agir d’une formation « renforcée » dont le contour est parfois malaisé à définir.

Nous savons que la formation « renforcée » à la sécurité vise les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les stagiaires.

Nous savons que si la formation est requise – bien entendu – en toutes circonstances, elle doit être renforcée si ce personnel est affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (art. L. 4142-2 c. trav.).

L’employeur doit d’ailleurs établir la liste des postes « à risques », après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe, et tenir cette liste à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection de travail (art. L 4154-2 c. trav.). Il s’agit notamment de travaux en hauteur, de l’utilisation de substances dangereuses, etc …

Mais comment démontrer le caractère « renforcé » de la formation ?

Le recours à un tuteur, par exemple, pour accompagner le personnel durant un certain temps est très utile. Il permet de compléter la formation et de s’assurer des acquis du nouvel opérateur. Il est aussi vivement recommandé de veiller à un formalisme accru (Cass. crim., 27 mars 2018, n° 17-80.994).

Un salarié intérimaire avait le doigt d’une main arraché en travaillant sur une machine destinée à usiner des pièces en métal. L’accident était survenu par entraînement et contact du gant de l’opérateur avec la zone usinée.

L’employeur avait dispensé une formation « Accueil sécurité et environnement » et une formation « Pont et élagage en sécurité ». Plusieurs salariés avaient attesté que « cette interdiction du port de gants était connue unanimement », ce que contestait la victime exposant qu’elle ne lui avait jamais été notifiée.

La Cour d’appel de Lyon avait retenu que « le document relatif aux équipements de protection individuels dans l’entreprise fait état du port de gants nécessaire en phase de manutention ce qui en soit ne signifie pas que le port de gants soit interdit dans les autres phases » ; et d’ajouter que l’employeur ne démontrait pas « avoir communiqué cette information » à la victime. L’employeur a été condamné pour blessures involontaires. La Cour de cassation valide la condamnation en retenant que « la société prévenue ne démontre par aucune pièce avoir communiqué cette information à la partie civile, ni lui avoir assuré une formation spécifique à ce titre ». CQFD

« La prudence épargne dix fois plus d'ennuis qu'elle n'en coûte ».

Vigilance donc !

Sur la même thématique

Je souhaite être recontacté
close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Champs obligatoires

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.