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Qui peut s’approprier les droits sur le nom d’un cheval célèbre ?

23 mai 2019
par Charles Suire

Tel était l’objet de la querelle déférée devant la cour d’appel de Bordeaux par l’ancien cavalier du célèbre cheval Jappeloup, passé à la postérité à la suite de multiples victoires en saut d’obstacles aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988, à quatre Grands Prix en CSIO et cinq Grands Prix en Coupe du monde, ainsi que deux titres de champion de France, un titre de champion d’Europe, un titre de champion du monde par équipes, ainsi que trois podiums en finale de Coupe du Monde.

En effet, le cavalier reprochait au naisseur du cheval, auprès de qui il l’avait acquis, le dépôt de plusieurs marques constituées du nom JAPPELOUP.

La solution trouvée par la cour, qui fait droit aux demandes du cavalier, n’avait rien d’évident pour au moins deux raisons.

D’une part, le cavalier, bien qu’acquéreur du cheval auprès du naisseur, ne pouvait faire valoir une quelconque garantie d’éviction de la part du vendeur. En effet, dès lors que le contrat portait sur la propriété corporelle de l’animal et non sur d’éventuels droits immatériels pouvant s’y rattacher, le cavalier ne pouvait invoquer un trouble sur la jouissance paisible de son cheval.

D’autre part, si le titulaire d’un droit antérieur peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque, ou revendiquer un titre déjà enregistré en fraude de ses droits, le cavalier ne pouvait arguer d’une atteinte à un droit sur sa personnalité, dans la mesure où le terme Jappeloup n’était pas son propre patronyme, mais celui d’un animal.

Aussi, pour accueillir les demandes du cavalier, la cour constate, au vu du dossier probatoire fourni par ce dernier (multiples articles de journaux, film réalisé sur l’histoire du cavalier et du cheval, etc.), qu’une véritable renommée du binôme formé par le cavalier et sa monture s’est installée auprès du public. Ce faisant, c’est la notoriété acquise en qualité de champion d’équitation ayant obtenu ses victoires avec ledit cheval qui l’autorisait à revendiquer la propriété des marques déposées en fraude de ses droits antérieurs.

Les cavaliers dressant des chevaux prometteurs gagneront à déposer des marques pour sécuriser l’utilisation de leurs noms et se prémunir contre les risques de captation par des tiers.

CA Bordeaux., 26 mars 2019, n° 17/03991

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