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Quand la soulte prévue dans une donation-partage est payée par la communauté : l’enjeu patrimonial à la clé

03 décembre 2018

Il est de bonne pratique que les transmissions familiales de patrimoine soient organisées du vivant des parents dans une donation-partage. Cela est notamment vrai pour les transmissions de titres sociaux.

Les parents conservent alors généralement l’usufruit des biens qu’ils transmettent à leurs enfants auxquels ne sont donc transférés, dans un premier temps, que des droits en nue-propriété.

Si l’un des enfants donataires doit, comme il est fréquent même si cela n’est pas obligatoire, verser une soulte à ses frères et sœurs pour compenser une inégalité de lots, le financement de cette soulte peut présenter un enjeu patrimonial si l’enfant donataire qui en est le débiteur est marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Un récent arrêt de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de cet enjeu (Cass. civ. 1ère, 7 novembre 2018, n° 17-26149).

Tout d’abord, rappelons que le bien reçu par donation-partage, par hypothèse en nue-propriété, par un enfant marié sous le régime légal est un bien propre. Néanmoins, si cet enfant est débiteur d’une soulte au profit de ses frères et sœurs et qu’il la finance avec des deniers communs (ce qui est le cas, par exemple, en présence d’un financement bancaire), il devra une récompense à la communauté.

C’est la méthode de calcul de cette récompense qui est précisée dans l’arrêt précité de la Cour de cassation.

Liquidée après la dissolution du mariage par décès ou, comme c’était le cas dans cette espèce, par divorce, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, la récompense va être égale à la fraction du bien acquise grâce à la soulte rapportée à la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté. Et, à partir de là de deux choses l’une :

  • ou bien l’usufruit réservé par le ou les parents s’est éteint car le(s) parent(s) donateur(s) usufruitier(s) est (sont) mort(s)s : alors, c’est à la valeur du bien en pleine propriété qu’il faut rapporter la fraction ;  
  • ou bien l’usufruit subsiste et alors c’est à la valeur de la nue propriété évaluée à l’époque de la liquidation de la communauté que s’applique ladite fraction.

En d’autres termes, le « profit subsistant » auquel est égale, en pareilles circonstances, la récompense, est calculé en fonction des droits détenus par l’enfant donataire au moment de la liquidation de la communauté. Or, la nature des droits détenus par l’enfant, en nue-propriété ou en pleine propriété, dépend de la survie ou non, à cette date là, de l’usufruitier.

Un exemple chiffré permettra de mieux comprendre la portée de la précision ainsi donnée par la Cour de cassation. Nous retiendrons comme base d’évaluation de la nue-propriété le barème fiscal prévu par l’article 669 CGI.

Dans le cadre d’une donation-partage réalisée par son père, un enfant, marié sous le régime légal, reçoit des titres de société valant 100 à charge de verser une soulte de 30 à sa sœur. Le père est à l’époque de la donation âgé de 62 ans. L’enfant donataire des titres sociaux divorce 5 ans plus tard alors que les titres en pleine propriété valent 120. La soulte a été réglée moyennant un financement bancaire.

  • 1ère hypothèse : Le père donateur est toujours vivant au moment du divorce du fils. La récompense que l’enfant devra à la communauté sera calculée de la manière suivante : 30/ (100 x 60 %) x (120 x 60 %) = 36
     
  • 2ème hypothèse : Le père donateur est décédé au moment du divorce de son fils. La récompense est égale à : 30/ (100 x 60 %) x 120 = 60

Rappelons que si les montants transmis et donc l’enjeu patrimonial lié à la récompense sont conséquents, il est toujours possible d’aménager son régime matrimonial pour éliminer tout ou partie des causes de récompenses prévues par les règles du régime légal. Il est donc possible à celui qui ne voudrait pas avoir à indemniser son conjoint d’une telle récompense, en cas de divorce notamment, de mettre en place un régime matrimonial protecteur. Encore faut-il avoir pris conscience au moment de la transmission réalisée de l’enjeu patrimonial à la clé.

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