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Propriétés publiques : les nouveautés issues de l’Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

22 mai 2017
par & Olivier Metzger,
José-Manuel Oliveira

Le 20 avril dernier, l’Ordonnance relative à la propriété des personnes publiques* a été publiée au Journal Officiel et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2017. Elle complète le Code général de la propriété des collectivités territoriales (CG3P), en posant notamment le principe de l’obligation d’une procédure de sélection préalable des candidats lorsque le titre permet l’exploitation économique du domaine public et en précisant les règles de cession des biens des personnes publiques.

Un nouveau principe de mise en concurrence en matière d’occupation du domaine public

Sous l’impulsion du droit de l’Union européenne, le législateur français a été contraint de retoquer le régime de l’occupation de la domanialité des personnes publiques, notamment depuis l’arrêt de la CJUE Promoimpresa du 14 juillet 2016**.

Ainsi, la mise à jour du CG3P à la lumière des exigences minimales de mise en concurrence et de publicité de certains titres d’occupation du domaine public a été introduite en droit interne par la Loi du 9 décembre 2016, dite Loi « Sapin II »***, laquelle prévoyait que le Gouvernement agisse par voie d’ordonnance dans ce domaine.

Le principe issu de l’Ordonnance du 19 avril 2017 repose à présent sur l’obligation, pour les titres permettant une « exploitation économique du domaine public », d’être délivrés à la suite d’« une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester »****, qui sera librement mise en œuvre par les personnes publiques concernées. En pratique, les procédures existantes en matière de commande publique pourront certainement être imitées.

Une procédure « souple » est prévue dans deux hypothèses : lorsque les occupations sont de courte durée et lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour l'exercice de l'activité économique projetée n'est pas limité. Dans de telles hypothèses, la seule obligation est celle de mettre en œuvre une publicité préalable à la délivrance du titre « de nature à permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution ».

Par ailleurs, certaines exceptions sont également envisagées, notamment lorsque la sélection a déjà été opérée par l’intermédiaire d’une autre procédure, telle que dans le cadre d’un contrat de la commande publique, mais aussi lorsque l'urgence le justifie, la durée du titre ne pouvant, dans ce dernier cas, excéder un an.

Les personnes publiques pourront également délivrer des titres à l’amiable lorsque l'organisation de la procédure prévue s'avère impossible ou non justifiée. L’ordonnance énumère cinq situations qui pourront être complétées au gré des cas d’espèces.

De plus, une autorisation d’occupation issue d’une initiative privée, ne nécessitera à l'autorité compétente que l’obligation de s'assurer, par de simples mesures de publicité, de l'absence d'autre initiative concurrente.

L’Ordonnance opère également une mise à jour des dispositions relatives aux titres constitutifs de droits réels, lesquels, en cas de cession, doivent respecter les exigences de publicité préalable et de mise en concurrence applicables au titre.

Enfin et concernant les occupations du domaine public découlant d’un contrat de la commande publique, il est précisé que les modalités de détermination du montant de la redevance sont fonction de « l'économie générale du contrat ».

Des précisions apportées sur les modalités de cession et de fixation du prix cession

En matière de cession des biens du domaine publique, la procédure de déclassement par anticipation est élargie (modification de l’article L2141-2 du CGPPP).

De même, l’Ordonnance consacre la possibilité pour une dépendance du domaine public artificiel de pouvoir faire l’objet d’une promesse de vente avant son déclassement et suite une décision désaffectation. Cette possibilité est consacrée, sous condition suspensive de déclassement, l’Ordonnance prévoyant, à peine de nullité, des clauses obligatoires devant figurer dans la promesse.

Il convient de noter l’introduction d’une nouvelle dérogation à la prohibition de la cession de biens meubles à un prix inférieur à leur valeur vénale, qui s’applique aux biens du Ministère de la Défense.

Enfin, l’ordonnance consacre la possibilité pour les biens du domaine public qui ont fait l’objet d’un acte de disposition avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance et qui ne sont plus affectés à l’usage du public ou à un service public de régulariser leur situation en opérant un déclassement rétroactif.

Au final, il apparait que l’Ordonnance du 19 avril 2017 tend surtout à conforter l’objectif de conciliation entre la protection et la valorisation des dépendances du domaine public.

* Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques
** CJUE 14 juillet 2016 Promoimpresa Srl, aff. n° C-458/14
*** LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
****Article L.2122-1-1.

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