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Parution du projet de décret relatif aux UTN structurantes et locales

05 avril 2017
par Aude-Estelle Amblard

 

La nouvelle Loi Montagne adoptée le 28 décembre 2016 a réformé la procédure de création des Unités Touristiques Nouvelles (ci-après UTN) en modifiant les articles L. 122-15 et suivants du Code de l’urbanisme relatifs au « Développement touristique et unités touristiques nouvelles ».

Les UTN constituant l’unique possibilité d’urbaniser de nouveaux secteurs en zone de montagne en dérogeant au principe d’extension de l’urbanisation en continuité de l’urbanisation existante, elles seules permettent le développement de nouveaux projets et en conséquence de garantir le dynamisme de ce territoire.

Or, leur création était jusqu’alors conditionnée par :

  • leur prévision au sein du SCoT pour les communes couvertes par un tel document d’urbanisme. À défaut, le SCoT devait être modifié pour prévoir l’UTN ce qui ralentissait grandement la mise en œuvre du projet, voire conduisait à son abandon.
  • leur autorisation par le Préfet, au terme d’une procédure nécessitant le recueil des observations du public et divers avis de commissions spécialisées, pour les communes non couvertes par un SCoT.

La nouvelle Loi Montagne décrit une toute nouvelle procédure en distinguant deux catégories d’UTN : les UTN dites « structurantes » et les UTN dites « locales ».

S’agissant en premier lieu des UTN « structurantes », sont qualifiées comme telles celles dont la liste est définies par décret d’une part, mais également celles identifiées par le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT (article L.122-17 du Code de l’urbanisme).

S’agissant en second lieu des UTN « locales », sont qualifiées comme telles celles dont la liste est définies par décret d’une part, mais également celles identifiées par le PLU (article L. 122-18 du Code de l’urbanisme).

Cette nouvelle procédure permet donc de confier à l’échelon local pertinent le soin de réaliser une UTN (échelon supra communal et intercommunal pour l’UTN structurante / échelon communal pour l’UTN locale) et de laisser aux collectivités le soin de déterminer elles-mêmes les UTN qui seront entreprises sur leur territoire.

Le décret susvisé, définissant les notions d’UTN « locales » et « structurantes » a été présenté en projet par le Ministère du Logement et de l’habitat durable.

Ce projet définit :

  • les UTN « structurantes » par défaut.

Le projet d’article R. 122-8 du Code de l’urbanisme dresse une liste des équipements et aménagements constituant une UTN « structurante », cette liste pouvant être étendue et ses seuils abaissés par le DOO du SCoT ainsi que le précise le projet d’article R. 122-7 alinéa 1.

Sont ainsi visés, notamment, la création d’un nouveau domaine skiable alpin, la liaison entre deux domaines skiables alpins existants, l’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés d’une superficie supérieure à 4 hectares…

  • les UTN « locales » par défaut.

Le projet d’article R. 122-9 du Code de l’urbanisme dresse la liste des équipements et aménagements constituant une UTN « locale », les OAP du PLU pouvant étendre cette liste pour autant que celle-ci demeure conforme à la liste fixée par l’article R. 122-9 susvisé, le cas échéant amendée par le DOO du SCoT (projet d’article R. 122-7 alinéa 2 du Code de l’urbanisme).

Est par exemple visé la création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques lorsqu’ils ont pour effet l’augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d’un domaine skiable existant.

Le projet d’article R.122-10 du Code de l’urbanisme définit corrélativement les notions de piste de ski alpin et de domaine skiable, nécessaires à l’application des articles R. 122-8 et R.122-9.

Le public est susceptible de déposer ses observations sur ce projet de décret jusqu’au 19 avril prochain. Acteurs de la montagne, exprimez-vous !

 

 

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