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Newsletter - Environnement

17 janvier 2022

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Porteurs de projets et exploitants : l’évaluation environnementale n’est pas à exclure d’office !

Le 22 juillet dernier, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, dans un jugement n° 1902100, 1902786 et 1903038, a annulé la preuve de dépôt de la déclaration ICPE et a enjoint l’exploitant d’un élevage de 29 990 volailles de procéder à l’évacuation de celles-ci sous un mois.
 
Il considère en effet que tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine doit être soumis à une évaluation environnementale, même en deçà des seuils. Autrement dit, même si les dispositions du code de l’environnement ne prévoyaient pas d’étude environnementale pour ce projet soumis à déclaration, il applique la directive EIE 2011/92/UE du 13 décembre 2021 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement et la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
 
Selon cette dernière, « l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels, ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».
 
En l’espèce, en ce qui concerne la localisation, l’exploitation est située dans une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est considérée comme moyenne et à proximité immédiate d’une zone où la vulnérabilité des eaux souterraines est forte. De plus, certaines parcelles concernées par le plan d’épandage sont situées à proximité immédiate d’une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 qui porte sur des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.
 
Le tribunal considère alors qu’eu égard à sa localisation et à son importance et par application de la directive précitée, le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale ; l’application des dispositions du code de l’environnement se fondant uniquement sur des critères de seuils pour se soustraire à la réalisation d’une évaluation environnementale, est contraire aux dispositions de la directives et doit donc être écartée.
 
Pour rappel, le Conseil d’Etat avait déjà annulé le 15 avril dernier, le décret du 4 juin 2018 en considérant que tout projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine devra désormais être soumis à une évaluation environnementale. Il avait à cette occasion enjoint au Premier ministre de réformer, sous neuf mois, la grille fixant ce qui doit, ou non donner lieu à une telle évaluation environnementale.
 
Le ministère de la Transition écologique a donc soumis, le 14 décembre, au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) et, le lendemain, au Conseil national de la transition écologique (CNTE), un projet de décret introduisant une "clause filet" relative aux petits projets afin de les soumettre à évaluation environnementale. Même si, le gouvernement avait jusqu’ici refusé d’introduire cette disposition, la décision du Conseil d’État du 15 avril dernier, le contraint à respecter le droit européen.
 
Le texte prévoit la création d'un nouvel article dans le Code de l'environnement qui dispose que l'autorité compétente pour autoriser le projet soumet à l'examen au cas par cas tout projet relevant d’une procédure d’autorisation ou de déclaration, situé en deçà des seuils fixés par la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, « qui lui apparaît susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine ».
Cette nouvelle procédure semble complexe car :

d'une part, elle suppose l'intervention de deux autorités pour traiter de la seule question de savoir si un projet doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale : l'autorité compétente pour instruire la demande d'autorisation puis l'autorité chargée de l'examen au cas par cas ; et

d'autre part, elle prévoit un triple examen des critères de soumission d'un projet à évaluation environnementale tels que définis en annexe de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement par l'autorité compétente chargée de saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, cette dernière et le juge administratif en cas de recours.

 Ce projet de décret devrait relancer le débat ancien au sujet de la simplicité et de l'efficacité du dispositif de l'évaluation environnementale.

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