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Newsletter droit social - Décembre 2021

21 décembre 2021

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L’obligation de sécurité en cas de harcèlement moral l’emporte sur l’obligation de réintégration du salarié protégé

Selon l’article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative a le droit, s’il le demande, d’être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité absolue de réintégration, que l’employeur est dispensé de son obligation de réintégration (Cass. soc. 24 juin 1998, n°95-44757).
 
Qu’en est-il, lorsque la salariée protégée qui sollicite la réintégration se voit reprocher - par les salariés dont elle était la supérieure hiérarchique - des faits de harcèlement moral ? 
 
La Cour de cassation répond à cette interrogation dans un arrêt en date du 1er décembre 2021 (n°19-25715). Elle rappelle que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à son obligation de réintégration ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.
 
Puis, elle retient que tenu par son obligation de sécurité dont participe l'obligation de prévention du harcèlement moral, l'employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait. L’impossibilité de réintégration était alors caractérisée.

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