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L’obligation naturelle, comme moyen de faire parler les morts

21 novembre 2017
par
Sébastien Comparot

La Cour de cassation a récemment rendu une décision (Cass civ.1ère 11 octobre 2017, n° 16-2453) à laquelle elle confère une certaine importance (sa publication au Bulletin est prévue) et qui retient notre attention en ce qu’elle fait jouer à l’obligation naturelle un rôle inédit dans le cadre du règlement d’une succession : celui de permettre la mise à néant d’une volonté testamentaire régulièrement exprimée. En effet, jusqu’ici, c’est bien au contraire dans l’objectif de valider un testament nul en la forme, parce que verbal, que les juges avaient fait appel à l’obligation naturelle.

Dans tous les cas, l’obligation naturelle permet aux héritiers de faire parler les morts pour rétablir une certaine équité dans le partage successoral.

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, une succession régie par le droit canadien (qui ne connait pas la réserve héréditaire) devait, aux termes d’un testament dont la régularité n’était pas contestée, être partagée entre deux des trois enfants du défunt. Mais il ressortait des faits que le troisième enfant, Yann, avait été reconnu par son père après la confection par ce dernier de son testament. Dans le cadre de la procédure ouverte au Canada pour le règlement de cette succession, les deux sœurs ont rédigé un acte sous seing privé dans lequel elles ont attesté avoir la volonté de partager en trois parts égales la succession paternelle. Puis, elles ont dénié toute valeur à ce document et ont refusé d’honorer leur engagement.

La Cour de cassation a approuvé les juges d’appel d’avoir accueilli la demande de Yann en vue de voir ses sœurs condamnées à exécuter l’engagement pris dans l’acte du 5 octobre 2002 au motif que les juges avaient souverainement caractérisé « l’existence d’une obligation naturelle et d’un devoir de justice des deux sœurs envers leur frère, omis du testament litigieux rédigé avant la reconnaissance de celui-ci, exclu de la succession canadienne du défunt » et en « ont exactement déduit que l’établissement et la signature de l’acte du 5 octobre 2002 avaient transformé cette obligation naturelle en obligation civile ».

Une telle jurisprudence qui fait naître une obligation civile d’un engagement unilatéral de volonté (une promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui) trouve, depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de la réforme des obligations (réforme opérée par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016) une assise légale :  l’article 1100 alinéa 2 du Code civil.

Dans cette affaire, il faut comprendre que les sœurs n’ont pas consenti de libéralité à leur frère : ce dernier reçoit sa part d’héritage comme héritier légal de son père. Le testament que ce dernier avait rédigé doit être tenu pour caduc.

Il est notable que, parmi les circonstances d’espèce, le fait que le testament paternel finalement écarté pour le règlement de la succession avait été rédigé avant la reconnaissance du fils a joué un rôle central. Le recours à l’obligation naturelle ne peut donc pas, à notre sens, être utilisé pour mettre à néant la volonté d’un partage inégalitaire voulu en toutes connaissance de cause par le défunt et exprimé par lui dans les formes légales. Il y va de la sécurité juridique.

Reste rappelons-le, dans une telle hypothèse, si le souhait est celui d’un partage égalitaire entre tous les enfants, la possibilité pour ceux des enfants qui ont été institués légataires, à l’exclusion d’autres frères et sœurs, de ne pas accepter leurs legs et de permettre ainsi que la succession soit dévolue selon les règles légales. Car un principe fondamental du droit français des successions est qu’un héritier légal institué légataire par testament dispose d’une double option successorale, à exercer distinctement : l’une pour sa qualité de légataire, l’autre pour sa qualité d’hériter légal.

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