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Fournisseurs de matériaux, gare à votre responsabilité décennale !

04 avril 2018
par Hayette Khellas

Le fournisseur de matériaux, qui lors des travaux, donne des instructions techniques précises sur la mise en œuvre du produit, participe à la construction et engage sa responsabilité décennale.

En l’espèce, un maître de l’ouvrage, pour réaliser la dalle d’un bâtiment, avait commandé du béton autonivelant présentant certaines spécificités techniques, auprès d’un fournisseur de béton notoirement connu. Lors de la livraison du produit, le préposé de la société de béton présent sur les lieux lors du coulage, avait donné au poseur des instructions techniques précises notamment quant à l’inutilité de joints de fractionnement complémentaires, auxquelles le maçon qui ne connaissait pas ce produit sophistiqué s’était conformé. Après réception, le maître de l’ouvrage, constatant des malfaçons, assignait le fournisseur de béton qui appelait en garantie le maçon.

Les premiers juges ont considéré que le fournisseur de béton avait participé activement à la construction de l’ouvrage dont il avait assumé la maîtrise d’œuvre alors même qu’il avait été sollicité par le maçon en raison de sa méconnaissance du produit. Ainsi, n’étant pas seulement intervenu comme fournisseur du matériau, il se voyait attribuer la qualité de constructeur, au sens de l’article 1792 du code civil et engageait sa responsabilité décennale.

La Cour de cassation valide ce raisonnement et confirme que ce fournisseur-constructeur devait également être débouté de sa demande en garantie à l’encontre du maçon, puisque considéré, du fait des injonctions précises données, comme étant le seul responsable des désordres constatés.

Cette décision retient, de façon inédite la qualité de constructeur à un fournisseur de matériaux d’ordinaire tenu d’une simple obligation de conseil lorsqu’il vend directement les matériaux au maître de l’ouvrage (Civ 1ère, 3 juillet 1985, n° 84-10.875). A l’aune des trente ans de la loi « Spinetta», cette décision renforce sans conteste, l’effectivité de la protection du maître de l’ouvrage dans ses opérations de construction.

Civ. 3ème, 28 février 2018, n° 17-15.962

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