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Faute grave de l’agent commercial commise antérieurement à la rupture du contrat et découverte, par le mandant, postérieurement à cette dernière

30 novembre 2022

Faute grave de l’agent commercial commise antérieurement à la rupture du contrat et découverte, par le mandant, postérieurement à cette dernière : revirement de jurisprudence de la Cour de cassation

Aux termes d’une décision publiée au bulletin, rendue le 16 novembre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence s’agissant des conséquences de la faute grave de l’agent commercial commise antérieurement à la rupture du contrat d’agence commerciale et découverte par le mandant postérieurement à cette dernière.

A contrecourant, de sa jurisprudence antérieure (Com., 1er juin 2010, n° 09-14.115 ; Com., 24 novembre 2015, n° 14-17.747 ; Com., 19 juin 2019, n° 18-11.727), la Cour de cassation décide au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce que « l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité ».
 
Pour consulter l’intégralité de la décision : Cour de cassation, chambre commerciale, 16 novembre 2022, pourvoi n°21-17.423, publié au Bulletin

Un commentaire détaillé de la décision sera proposé dans notre prochaine Lettre d’information.

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