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Droit à déduction de la TVA des succursales : affaire Morgan Stanley : un prorata « corrigé » pour les succursales mixtes ?

09 octobre 2018
par Philippe Breton,
Charles-Henri Petit

Conclusions de l'avocat général Paolo Mengozzi, Morgan Stanley & Co International plc, 3 octobre 2018, aff.165/17.

Les questions adressées à la CJUE portaient sur les modalités détermination des droits à déduction de la TVA d’une succursale française d’une banque (ayant opté) et dont le siège se situe à Londres dans les cas suivants :

  1. En cas d’affection exclusive des dépenses exposées en France à la réalisation des opérations du siège londonien (donnant lieu à la perception de virements du siège) ;
  2. Lorsque ces dépenses sont affectées à la fois aux opérations réalisées par la succursale dans son Etat membre d’immatriculation et aux opérations de son siège.

Dans les deux cas, il est proposé de déterminer les droits à déduction de la succursale en matière de TVA selon une application combinée des règles de déduction de l’Etat du siège (application du principe d’affectation des dépenses aux opérations du siège avec les tiers) et de celles de l’Etat d’immatriculation de la succursale. Il en résulte que :

  1. Les dépenses exclusivement affectées aux opérations taxées du siège ouvriraient droit à déduction intégrale à condition qu’elles aient ouvert droit à déduction dans l’Etat membre où la déduction de la TVA est sollicitée (i.e. dans l’Etat membre d’immatriculation de la succursale).
  2. Les dépenses exclusivement affectées aux opérations exonérées du siège n’ouvriraient pas droit à déduction de la TVA (même si ces opérations auraient ouvert droit à déduction dans l’Etat membre où le remboursement est demandé).
  3. Les dépenses affectées à la fois aux opérations taxées et exonérées du siège ouvriraient droit à déduction en fonction d’un prorata « corrigé ». Ce prorata serait déterminé selon les règles de déduction applicables dans l’Etat membre du siège et la proportion des opérations ouvrant droit à déduction ne donnera lieu à une déductibilité « effective » que si elle ouvre également droit à déduction dans l’Etat membre d’immatriculation de la succursale (l’exercice d’une option pour l’assujettissement à la TVA des opérations de la succursale étant pris en compte à ce stade). Il est suggéré d’agréger à ce prorata de déduction « corrigé » le chiffre d’affaires réalisé par la succursale avec sa propre clientèle.

Cette solution écarterait la thèse d’un prorata de déduction déterminé uniquement en fonction des opérations réalisées par la succursale avec les tiers dans son Etat d’immatriculation (thèse soutenue par Morgan Stanley) et présenterait une complexité génératrice (i) de charges administratives pour les assujettis et (ii) de difficultés d’application dans certaines configurations (e.g. dépenses engagées par une succursale pour besoins d’une succursale immatriculée dans un autre Etat membre,…).

Une dégradation conséquente des droits à déduction se produira chaque fois que le pourcentage des opérations ouvrant droit à déduction du siège sera inférieur à celui des opérations locales de la succursale.

L’arrêt de la Cour est donc particulièrement attendu dans la mesure où ces conclusions ne vont définitivement pas dans le sens de la simplification de la gestion des opérations entre siège et succursales.

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