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Déséquilibre significatif : le Conseil constitutionnel admet le contrôle judiciaire du prix

17 décembre 2018

Par sa décision n° 2018-749 QPC du 30 novembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce qui sanctionnent le fait de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties », et dont l’interprétation donnée par la Cour de cassation permet « au juge d’exercer un contrôle sur les prix ».

La décision des sages fait réponse à une question prioritaire de constitutionnalité transmise le 27 septembre dernier par la Cour de cassation, visant à savoir si le dispositif de l’article L. 442-6, I, 2° précité portait atteinte « au principe de légalité des délits et des peines », « à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre », « à la présomption d'innocence » ainsi qu'« au principe d'égalité » garantis par les dispositions de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 reprises dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 (Le principe d'égalité est également repris à l'article 1er de la Constitution - cf. Cass. com., pourvoi n° 18-40028).

Rappelons que l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce avait déjà fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle avait abouti à voir prononcer la conformité à la Constitution du dispositif (décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011). Pour être recevable, la nouvelle question initiée par un grand distributeur devait donc s’appuyer sur un « changement des circonstances » de nature à justifier « le réexamen des dispositions contestées ». Le Conseil constitutionnel a considéré que cette condition était remplie puisque la question faisait suite à une décision marquante de la Cour de cassation qui avait admis que le déséquilibre significatif « puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu », et en avait déduit que « l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce autoris[ait] un contrôle judiciaire du prix » (cf. Cass. com., 25 janv. 2017, pourvoi n° 15-23547).

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel ne remet pas en cause une telle interprétation du dispositif :

  • Il considère que l’article L. 442-6, I, 2° ne méconnait pas le principe de légalité des délits et des peines « pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 4 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 janvier 2011 » selon lesquels la notion de déséquilibre significatif est « définie en des termes suffisamment clairs et précis » pour ne pas « encourir la critique d'arbitraire ».
  • Il rappelle que le législateur a la possibilité d’apporter des limitations à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, sous réserve de les justifier « par l’intérêt général » et qu’il n’en résulte pas « d’atteintes disproportionnées » au regard de l’objectif poursuivi. A cet égard, il considère que le législateur a « opéré une conciliation entre d'une part, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle et, d'autre part, l'intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales », ce dont il déduit que « l'atteinte portée à ces deux libertés par les dispositions contestées n'est donc pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ».
  • De façon lapidaire, il affirme que les dispositions contestées « ne méconnaissent ni la présomption d’innocence, ni le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».

Nul doute que cette décision fera l’objet de nombreux commentaires.

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