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Avis d’inaptitude : quand consulter le CSE ?

20 juin 2022
par Cécile Terrenoire

La loi Travail a étendu à l’hypothèse de l’inaptitude d’origine non professionnelle, l’obligation de consulter le CSE sur les offres de reclassement. Cette obligation s’appliquait-elle aux processus de reclassement en cours ? Par ailleurs, la loi Travail dispense l’employeur de son obligation de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne « que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Mais dans ce cas, le CSE doit-il être consulté ?

La Cour de cassation répond à ces interrogations dans deux décisions récentes.

  • Inaptitude d’origine non professionnelle : depuis quand la consultation du CSE sur les offres de reclassement est-elle obligatoire ?

Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’article 102 de la loi Travail puis adaptée à la création du CSE, les propositions de reclassement que l’employeur est en principe tenu d’adresser au salarié déclaré inapte doivent prendre en compte « après avis du [CSE] lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ».

Cette obligation de consultation des représentants du personnel sur la ou les offres de reclassement, qui auparavant n’était légalement requise que dans l’hypothèse d’une inaptitude d’origine professionnelle, est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Mais les processus de reclassement déjà en cours à cette date étaient-ils visés ?

La réponse est négative. Dans un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation énonce en effet que « L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ».

Ainsi, la nouvelle obligation de consultation ne s’impose pas lorsque l’inaptitude d’origine non professionnelle est constatée avant le 1er janvier 2017, même aux propositions de postes de reclassement intervenues à compter de cette date. Elle s’impose en revanche à toutes les propositions de reclassement consécutives à un avis d’inaptitude émis à compter du 1er janvier 2017.

  • Dispense de reclassement : le CSE doit-il être consulté ?

Il résulte désormais des articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail que la rupture du contrat de travail pour inaptitude, que celle-ci soit d’origine professionnelle ou non professionnelle, ne peut intervenir qu’en cas :

  • D’impossibilité de reclassement – impossibilité résultant de postes disponibles et adéquats ou du refus, par le salarié, des postes proposés ;
  • Ou de l’inaptitude à toute poste résultant de la mention expresse, sur l’avis d’inaptitude, que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

Cette seconde hypothèse a été envisagée par la loi Travail du 8 août 2016.

Malgré la lettre du texte, dépourvue d’ambiguïté, la question de l’obligation de consulter les délégués du personnel (aujourd’hui le CSE) avant la rupture du contrat de travail pour inaptitude à tout poste a été posée. Il faut dire qu’en matière d’inaptitude d’origine professionnelle, antérieurement à l’évolution des dispositions légales, l’obligation de consultation du CSE sur les possibilités de reclassement était requise, même en cas de mention expresse dans l’avis émis par le médecin du travail, d’une inaptitude à tout poste.

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 juin 2022 que « lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ». Cette solution, qui concernait des faits antérieurs au 1er janvier 2018, doit être transposée au CSE.

 

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