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NEWSLETTER DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

July 20, 2022

A LA UNE

 

AMENAGEMENT D’UNE ZAC ET SEQUENÇAGE DES AUTORISATIONS : ATTENTION AUX MESURES COMPENSATOIRES 

Le tribunal administratif de Besançon a annulé dans un jugement du 31 mars 2022l’autorisation environnementale et le permis de construire délivrés à une SCI concernant un projet de centre de tri de colis provenant du e-commerce dans le périmètre d’une ZAC. Il a en effet considéré que le dossier soumis à enquête publique « n’a présenté aucune mesure de compensation de la disparition de la zone humide impactée par le projet ».
 
Il est en effet de jurisprudence bien établie que l’absence de mesures compensatoires alors qu’un impact résiduel notable persiste est rédhibitoire pour un projet soumis à autorisation environnementale. Pourquoi donc la SCI n’en avait prévu aucune alors que son projet impliquait la destruction directe de 13 ha de zones humides ?
 
La raison tient à la particularité de l’aménagement de la ZAC et au séquençage des autorisations :

  • d’un côté, la SCI avait demandé et obtenu un permis de construire et une autorisation environnementale en vue de la construction et de l’exploitation d’une plate-forme logistique sur un lot de la ZAC. Les demandes avaient fait l’objet d’une instruction commune – avec une seule étude d’impact et une seule enquête publique.
  • de l’autre, et postérieurement à la SCI, la société concessionnaire de la ZAC avait demandé et obtenu une autorisation environnementale pour l’aménagement global de la zone, permettant d’assécher l’ensemble des zones humides, représentant une surface totale de 69,7 ha.

 
Ces trois décisions (PC et autorisations environnementales) ont été attaquées par des associations de protection de l’environnement, qui faisaient notamment valoir l’insuffisance des mesures de compensation de chacune des deux études d’impact (celle de la SCI et celle de la société concessionnaire).
 
L’étude d’impact de la société concessionnaire comportait bien des mesures de compensation de la destruction de zones humides au sein et en dehors de la ZAC – l’argument n’a donc pas été retenu par le juge administratif, et cette autorisation environnementale n’a pas été annulée.
 
En revanche, si l’étude d’impact figurant dans le dossier de la SCI établissait un diagnostic complet sur la destruction d’une zone humide, elle se bornait cependant à indiquer qu’il appartiendrait à la société concessionnaire de compenser la destruction de cette zone par la création de nouvelles zones humides d’une surface de 20ha dans le cadre d’une autorisation environnementale délivrée postérieurement.
 
Par ailleurs, l’enquête publique concernant la demande d’autorisation environnementale de la société concessionnaire qui a permis d’informer la population des mesures de compensation envisagées pour pallier la destruction de l’ensemble des zones humides de la ZAC, n’a été organisée que plusieurs mois après l’enquête publique relative aux projets portés par la SCI et postérieurement à l’obtention, par celle-ci, de son permis de construire et de son autorisation environnementale.
 
La commission d’enquête avait d’ailleurs expressément indiqué que « le projet [de la SCI] n’est pas suffisamment explicite sur ces aspects » alors que « ces mesures de compensation constituent un des éléments clés en termes d’impact environnemental du projet et qu’en l’occurrence elles conditionnent son acceptabilité » avant de conclure sur ce point que ces mesures doivent être « clairement définies et validées avant l’autorisation environnementale ».
 
Le tribunal a ainsi, estimé que compte tenu du séquençage dissocié des opérations conduites par la société concessionnaire de la ZAC et la SCI, il appartenait nécessairement à cette dernière d’intégrer dans son étude d’impact jointe au dossier de l’enquête publique le détail des mesures de compensation réellement envisagées pour pallier la destruction de la zone humide sur le lot concerné de la ZAC afin d’assurer une information complète du public sur ce point.
 
Cette décision rappelle, une fois de plus, l’importance de la coordination et du dialogue entre les différents maîtres d’ouvrage intervenant au sein d’un même projet, afin que chaque étude d’impact soit effectivement considérée comme « complète ».

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