FILTERS
RESET

Contentieux URSSAF et moyens soulevés

June 09, 2022
by Stéphane Béal

Un cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. C’est notamment ce qui résulte de deux arrêts du 12 mai 2022 de la 2ème chambre civile.

Dans ces affaires la société après avoir contesté certains chefs de redressement devant la CRA, reproche devant la juridiction contentieuse, pour la première fois, à l’Urssaf de ne pas lui avoir envoyé au préalable un avis de contrôle et conteste la régularité de la mise en demeure.

Pour la cour d’appel ces contestations de forme sont irrecevables car elles n’avaient pas été soumises à la CRA préalablement. Or, d’après les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions des organismes de sécurité sociale sont soumises à la CRA avant tout recours juridictionnel.

Mais la Cour de cassation ne partage pas l’analyse de la cour d’appel et estime au contraire que « le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés » (point 8 du n°20-18.077 et point 7 du n°20-18.078).

La Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens en cassant, là aussi, l’arrêt d’appel qui avait considéré que le cotisant « n'avait saisi cette commission d'aucune contestation sur la validité de la mise en demeure, et observé [que], le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait être saisi contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable ». La 2ème chambre avait ainsi admis la possibilité d’invoquer ultérieurement devant la juridiction contentieuse la nullité de la mise en demeure, « peu important qu'elle ne l'ait pas soulevée à l'occasion du recours amiable » (Cass civ.2 14 septembre 2006, n°05-10.919).

Il s’agit donc d’une confirmation.

Mais attention, sont seuls visés les chefs de redressement contestés devant la CRA.

Dans un des arrêts du 12 mai (le n°20-18.078), la Cour pose d’abord le principe que « Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement dans son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs » (point 8 de l’arrêt).

Mais elle ajoute qu’« il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés. »

En d’autres termes la Cour de cassation considère que la demande d'annulation du redressement fondée sur l'absence d'envoi préalable d'un avis de contrôle de l'URSSAF et l'irrégularité de la mise en demeure, est recevable devant la juridiction contentieuse pour les chefs de redressement déjà contestés devant la commission de recours amiable. Le litige - porté devant le tribunal judiciaire - ne peut donc être étendu aux autres chefs non contestés devant la CRA.

Il est donc vivement conseillé aux cotisants de contester devant la CRA l’ensemble des chefs de redressement !

 

Contact us
close
*Required fields

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Required fields

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.