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Elections du CSE et vote électronique

April 15, 2022

Alors que débute la période de renouvellement des CSE et que de nombreuses entreprises recourent désormais au vote électronique, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt comportant des précisions importantes sur cette modalité électorale (Cass.soc., 23 mars 2022, n° 20-20.047).

Lorsque le vote électronique se déroule sur plusieurs jours, les conditions d’ancienneté pour l’électorat et l’éligibilité doivent être appréciées à la date du premier jour du scrutin sans qu’un protocole électoral ne puisse y déroger. En outre, après la clôture du scrutin, la liste d’émargement n’est accessible qu’au juge, l’employeur peut donc légitimement refuser à une partie intéressée d’y accéder.

  • Date d’appréciation des conditions d’ancienneté

Le code du travail prévoit des conditions d’ancienneté pour être électeur et éligible au CSE : 3 mois dans le premier cas (C.trav., art. L. 2314-18), un an dans le second (C.trav., art. L. 2314-19). La date d’appréciation de la condition d’ancienneté a été fixée par la jurisprudence, il s’agit de la date du premier tour du scrutin (Cass.soc., 25 oct. 2017, n° 16-17.740).

Le recours au vote électronique a soulevé une question nouvelle car il n’est pas rare que le premier tour se déroule sur plusieurs jours. Ainsi, quelle date retenir ? La date du premier jour du scrutin ? La date de clôture ?

Dans cette affaire, le protocole préélectoral avait fixé la date de clôture du premier tour de scrutin comme date d’appréciation des conditions d’ancienneté.

La Chambre sociale retient que les conditions d’ancienneté, pour être électeur et éligible, s’apprécient à la date du premier jour du scrutin.

Le protocole préélectoral ne peut-il pas alors fixer la date de clôture comme date d’appréciation des conditions d’ancienneté dans la mesure où cette date favorise la participation des salariés ?

La Cour de cassation répond par la négative et retient, comme elle l’avait déjà eu l’occasion de le faire pour le vote physique (Cass.soc., 25 oct. 2017, n° 16-17.740), qu’il ne peut être dérogé à la date d’appréciation des conditions d’ancienneté. En revanche, un protocole préélectoral pourrait modifier, dans un sens plus favorable, la condition d’ancienneté elle-même.

  • Accessibilité de la liste d’émargement

Le vote électronique est soumis à de nombreux impératifs réglementaires ayant pour finalité de garantir la sécurité et la confidentialité du scrutin. Parmi ces derniers, il est prévu par le code du travail que seuls les membres du bureau de vote ont accès à la liste d’émargement à des fins de contrôle du déroulement du scrutin (C.trav., art. R. 2314-16), qu’ensuite cette dernière est conservée sous scellés par l’employeur ou le prestataire (C.trav., art. R. 2314-17) et qu’en cas de contestation, les listes d’émargement sont tenues à la disposition du juge (Arr., 25 avril 2007, art. 5).

Partant de ces dispositions, l’employeur avait, dans cette affaire, refusé à une organisation syndicale l’accès à la liste d’émargement après les opérations électorales.

L’organisation syndicale arguait alors d’une violation d’un principe général du droit électoral conférant à toute partie intéressée un droit d’accès à la liste.

La Chambre sociale réfute l’existence d’un tel principe. Elle retient qu’en application des dispositions réglementaires, après la clôture du scrutin, la liste d’émargement n’est plus accessible. L’employeur pouvait donc valablement refuser l’accès à l’organisation syndicale.

Cependant, la Cour de cassation retient que toute partie intéressée peut demander au juge la vérification de la liste dans le cadre d’une contestation judiciaire des élections.

 

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