FILTERS
RESET

Exception d’illégalité d’un accord collectif : les syndicats et le CSE peuvent-ils l’invoquer ?

March 15, 2022

Exception d’illégalité d’un accord collectif : les syndicats et le CSE peuvent-ils l’invoquer ?

La Cour de cassation apporte une réponse positive dans deux arrêts du 2 mars 2022. Un syndicat non-signataire d’un accord est recevable à invoquer par voie d’exception, sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord lorsque cette clause est invoquée pour s’opposer à l’exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. Il en est de même pour le CSE s’agissant de l’illégalité d’une clause d’un accord collectif violant ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.

Ainsi, CSE et syndicats sont susceptibles d’invoquer l’illégalité d’une clause d’un accord collectif par voie d’exception, sans que puisse leur être opposé le délai de 2 mois visé à l’article L. 2262-14 du code du travail !

Rappelons en effet, qu’en vertu de ce texte, l’action en nullité de la convention ou de l’accord collectif est en principe, enfermée dans un délai de deux mois qui court à compter :

  • de la notification de l'accord d'entreprise aux OSR, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord dans la base de données nationale dans les autres cas.

Cependant, le Conseil constitutionnel a admis que l’article L. 2262-14 « ne prive pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par la voie de l'exception, l'illégalité d'une clause de convention ou d'accord collectif, à l'occasion d'un litige individuel la mettant en œuvre » (Cons. Const. 21 mars 2018, n°2018-761). L’exception d’illégalité - qui permet au défendeur d’invoquer l’illégalité d’un acte qu’on lui oppose – peut, en effet, être soulevée sans condition de délai. Plus précisément, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, objet de la demande.

Il était alors permis de s’interroger sur la possibilité pour le CSE et les organisations syndicales d’invoquer l’illégalité d’un accord collectif par voie d’exception.

En ce qui concerne le CSE, la Cour de cassation décide qu’un « comité d’établissement » (le fait qu’il s’agisse d’une instance d’établissement n’a pas d’incidence sur ce point), ou un CSE désormais, peut invoquer l’exception d’illégalité d’un accord collectif (Cass. soc. 2 mars 2022, n°20-16002).

Attention cependant, il doit s’agir pour le CSE de défendre un droit propre ! En effet, le CSE est irrecevable à intenter une action ou intervenir dans une action tendant au respect ou à l'exécution de dispositions conventionnelles générales (Cass soc 1er juillet 2020, n°18-21924). Néanmoins, il peut agir à l’encontre d’un accord collectif dès lors qu’il s’agit de défendre ses droits propres (Cass soc., 5 mai 1998, n°96-13498). Ainsi, la Cour de cassation reconnait la possibilité au CSE d’invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif « aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi ».

Qu’en est-il pour les organisations syndicales ? La Cour de Cassation retient qu’eu égard « au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration de 1789 que par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », une organisation syndicale non-signataire d'un accord collectif est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif (Cass. soc. 2 mars 2022, n°20-18442).

Mais attention cette possibilité est, ici encore, limitée à l’hypothèse où l’accord collectif prive un syndicat de l'exercice de ses droits propres résultant des prérogatives syndicales qui lui sont reconnues par la loi. Dans sa note explicative, la Cour de cassation précise à cet égard, que « la question demeure en revanche plus ouverte s’agissant de l’action d’un syndicat au titre de la seule défense de l’intérêt collectif de la profession ».

 

 

Contact us
close
*Required fields

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

close
*Required fields

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.