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Loi de finances pour 2022 : nouveautés relatives à la fiscalité de la recherche et de l’innovation

January 21, 2022

La loi de finances pour 2022 a été définitivement adoptée et contient plusieurs aménagements concernant la fiscalité de la recherche et de l’innovation. Elle prévoit, en particulier, un allongement de la durée du statut de JEI, un aménagement du CII et un nouveau crédit d’impôt en faveur des dépenses de recherche menées en collaboration avec certains organismes publics.

Allongement de la durée du statut de jeune entreprise innovante (JEI) de 7 à 10 ans (LF, art. 11)

La loi de finances pour 2022 allonge de 7 à 10 ans la durée du statut de JEI défini à l'article 44 sexies-0 A du CGI, et par renvoi, celle de jeune entreprise universitaire (JEU). L’allongement du statut permettra de bénéficier des exonérations applicables en matière d’impôt sur les bénéfices au titre des deux premiers exercices bénéficiaires et d’un remboursement immédiat du CIR. En revanche, cette mesure ne s’applique pas aux impôts locaux et aux cotisations sociales.

Entrant en vigueur le 1er janvier 2022, cette extension ne pourra bénéficier en pratique qu’à des entreprises créées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022 (en l’état de la législation, c’est aux seules entreprises créées dans cette fenêtre que le statut de JEI s’applique).

Aménagement et prorogation de deux ans du crédit d’impôt innovation (LF, art. 83)

Les entreprises concernées par le crédit d’impôt innovation (CII) pourront en bénéficier pour leurs dépenses d'innovation engagées jusqu'au 31 décembre 2024 (et non plus jusqu’au 31 décembre 2022 comme le prévoyait la loi de finances pour 2020).

Les dépenses de fonctionnement sont désormais exclues de l’assiette du CII (elles étaient jusqu’alors fixées forfaitairement à 75 % des dotations aux amortissements et 43 % des dépenses de personnel).

En contrepartie, les taux du CII sont relevés, de 20 % à 30 % en métropole et de 40 % à 60 % dans les DOM. Le plafond des dépenses éligibles restant fixé à 400 000 €, le montant maximum du CII augmente donc dans les mêmes proportions, passant de 80 000€ à 120 000 € en métropole et de 160 000€ à 240 000 € dans les DOM.

Ces mesures s'appliqueront aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2023.

Création d’un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (LF, art. 69)

La loi de finances pour 2022 crée un nouveau crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, codifié à l’article 244 quater B bis du CGI. Ce crédit d'impôt s’applique aux dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Ces dépenses sont retenues dans la limite globale de 6 M€ par an et le taux du crédit d’impôt est de 40% (ou 50% pour les PME).

Bénéficiant aux mêmes entreprises que celles visées par le crédit d'impôt recherche (CIR), il a pour objet de pallier la suppression par la loi de finances pour 2021 du doublement des dépenses sous-traitées à des organismes publics en matière de CIR à compter du 1er janvier 2022. A cet égard, il est important de souligner que les entreprises ne peuvent pas, au titre des mêmes dépenses, bénéficier à la fois du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative et du CIR.

Les ORDC visés par ce nouveau crédit d’impôt sont quant à eux définis comme les organismes, de droit public ou privé, dont l'objectif premier est d'exercer, en toute indépendance, des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités. Ils doivent être agréés par le ministre de la recherche et dépourvus de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiaires.

Le champ d’application de ce crédit d’impôt est limité par les conditions strictes auxquelles doit répondre le contrat de collaboration. Il ne s’agit pas d’un contrat de sous-traitance mais d’un contrat visant

Le contrat de collaboration se distingue du contrat de sous-traitance en ce qu’il vise au portage commun d’un projet de recherche dans lequel les deux parties effectuent des travaux et se partagent les résultats. Il doit notamment remplir les conditions suivantes :

  • être conclu préalablement aux travaux ;
  • prévoir la facturation des dépenses de recherche à leur coût de revient ;
  • fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux et les modalités de partages des risques et des résultats, étant précisé que les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l'entreprise ;
  • prévoir que les dépenses facturées par les ORDC au titre des travaux de recherche ne pourront excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation du contrat ;
  • prévoir que les organismes partenaires pourront publier les résultats de leurs propres recherches effectuées dans le cadre de la collaboration.

De plus, les travaux de recherche facturés par l’ORDC doivent être localisés dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Ils doivent également être réalisés directement par l’organisme agréé (sauf dérogation prévue dans le contrat de collaboration) et admis en déduction des résultats de l’entreprise bénéficiaire.

L’entreprise concernée a la possibilité de vérifier que son projet de recherche bénéficie de ce crédit d’impôt par le biais d’un rescrit auprès de l’administration fiscale.

Enfin, les modalités d'utilisation et les règles relatives au contrôle du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative sont analogues à celles prévues pour le CIR.

On peut relever que ce nouveau crédit d’impôt ne compense que partiellement la fin du doublement des dépenses de recherche confiées à des organismes publics en matière de CIR. En effet, les travaux de sous-traitance éligibles au CIR incluent (i) les travaux de R&D éligibles en eux-mêmes, (ii) les travaux menés en collaboration avec l’entreprise dans le cadre d’un projet éligible au CIR et (iii) les travaux dits techniques, qui ne sont pas éligibles en eux-mêmes mais qui sont indispensables à la réalisation d’une opération de R&D éligible menée par le donneur d’ordre. Le champ du nouveau crédit d’impôt est donc moins large puisqu’il ne vise que la recherche collaborative avec des ORDC (c’est-à-dire le cas (ii) exposé précédemment) et son montant est plus faible puisqu’il ne couvre que 40% des dépenses (50% pour les PME) alors que le doublement des dépenses de recherche confiées à un organisme public conduisait à un CIR de 60% des dépenses engagées.

Ce nouveau crédit d'impôt s'applique aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

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