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Episode 5 - Loi climat et vente en vrac

November 04, 2021

1. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (AGEC) a :

  • introduit dans le code de la consommation, au rang des pratiques commerciales « encouragées », la vente de produits sans emballage. Dans ce cadre, les articles L. 120-1 et L. 120-2 nouveaux avaient respectivement, (i) défini la notion de vente en vrac (vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables), et (ii) encadré la possibilité laissée au consommateur de venir en magasin avec son propre contenant. L’article L. 112-9 nouveau du même code impose quant à lui aux commerces de vente au détail disposant d'une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés de s’assurer que des contenants réemployables ou réutilisables propres, se substituant aux emballages à usage unique, sont mis à la disposition du consommateur final, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre de la vente de produits présentés sans emballage.
  • introduit dans le code de l’environnement (article L. 541-15-10) l’obligation à compter du 1er janvier 2022 pour les commerces de détail proposant à la vente des fruits et légumes frais non transformés de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique (sauf cas des fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus ainsi que certains fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac). Ces dispositions sont précisées par le décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique.

2. Poursuivant sa volonté de limiter les emballages à usage unique et considérant que l’acte d’achat en vrac participe également à la réduction du gaspillage alimentaire (dans la mesure où le consommateur choisit la juste quantité), le Gouvernement a souhaité favoriser par de nouvelles mesures le développement à grande échelle de l’offre de vrac.

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite plus communément « loi climat » a ainsi, par son article 23 :

  • étendu le champ d’application de la vente en vrac. Initialement l’article L. 120-1 du code de la consommation disposait que la vente en vrac était proposée en libre-service ou en service assisté dans les points de vente ambulants. Désormais, la référence aux points de vente ambulants est supprimée et la nouvelle rédaction précise que la « vente en vrac est proposée en libre-service ou en service assisté ». Sont ainsi désormais susceptibles de vendre leurs produits en vrac, les rayons dits « traditionnels » (boucheries, poissonneries, charcuterie, fromagerie, etc…. avec services à la coupe).
  • posé l’obligation au 1er janvier 2030 pour les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 m² de consacrer « à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac :
    • soit au moins 20% de leur surface de vente de produits de grande consommation ;
    • soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires ».

Ne sont donc visés à date par cette obligation que les magasins de détail de 400 m² ou plus (sont concernés principalement les supermarchés et hypermarchés). Il faut préciser ici que ce seuil a été retenu, d’une part par souci de cohérence avec le seuil de 400 m2 fixé pour l’obligation de mettre des contenants à la disposition des clients qui achètent des produits sans emballage (article L. 541-15-10 du code de l’environnement précité - cf supra) et d’autre part parce qu’il semble aujourd’hui difficile d’imposer un tel objectif aux surfaces de vente plus petites en raison des contraintes notamment financières et logistiques qu’il ferait peser sur elles.

Les produits concernés sont les produits de grande consommation tant alimentaires que non alimentaires, dès lors qu’ils sont sans emballage primaire. Le choix du dispositif pour atteindre l’objectif (20% de la surface de vente ou dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires) sera laissé au choix des commerçants.

Un décret à paraître viendra préciser les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

Si l’on comprend l’objectif du législateur qui est par ces nouvelles dispositions, de changer les habitudes de consommation en augmentant les surfaces de vente dédiées aux produits sans emballage primaire, il reste que l’application pratique de ces dispositions et le contrôle de leur respect risquent d’être complexes ….

 

 

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