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Une nouvelle procédure de cessation d’activité en matière d’installations classées

September 30, 2021
by Constance Demezon,
Thibaut Geib,
Anaïs Lelievre

Le décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 a modifié de manière substantielle la procédure de cessation d’activité des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

• Quels sont les principaux changements apportés à la procédure de cessation d’activité ?

   1. L’obligation de faire attester de la mise en sécurité et de la réhabilitation par une entreprise certifiée

Dès la mise à l’arrêt définitif de l’installation, l’exploitant a désormais l’obligation de faire attester par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués (« SSP ») ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, et selon un référentiel qui sera prochainement fixé par arrêté ministériel :

- Pour les ICPE déclarées (D) énumérées au nouvel article R. 512-66-3 du code de l’environnement et relevant d’au moins une des 128 rubriques identifiées :

  • La mise en sécurité ;

- Pour toutes les ICPE autorisées (A) et enregistrées (E) :

  • La mise en sécurité (articles R. 512-39-1 et R. 512-46-25 du code de l’environnement) ;
  • L’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site et leur mise en œuvre (articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code l’environnement) ;
  • La conformité des travaux aux objectifs de réhabilitation prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation (articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code l’environnement).

L’attestation de conformité des travaux doit être transmise au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'au propriétaire du terrain.

Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans un délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation, la remise en état du site est réputée achevée.

Concrètement, l’attestation de conformité des travaux de réhabilitation remplace le procès-verbal de récolement qui était jusque-là dressé par l’inspection des installations classées à l’issue de la remise en état.

La norme NF X 31-620 « Qualité du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués » sera bientôt modifiée pour permettre l’application de ces nouvelles dispositions.

    2. La création de la procédure de réhabilitation différée

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique (« loi ASAP ») du 7 décembre 2020 a prévu que le préfet puisse fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l’atteinte des objectifs et obligations en matière de cessation d’activité, après consultation de l'exploitant, du maire ou du président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme (article L. 512-22 du code de l’environnement).

Le décret permet désormais à l’exploitant de différer, sur demande expresse et justifiée, la réhabilitation et, le cas échéant, les opérations de détermination de l’usage futur du site, sur les terrains concernés qui n’ont pas encore été libérés (articles R. 512-39 et R. 512-46-24 bis du code de l’environnement). Cette nouvelle procédure est applicable à une ou plusieurs installations d’un même site dont au moins une installation est soumise à autorisation ou à enregistrement.

Le silence gardé par le préfet pendant 4 mois vaut refus de la demande.

    3. La prise en compte des éventuelles impossibilités techniques imprévues

Pour les installations autorisées et enregistrées, l’usage déterminé du site peut désormais être révisé par le préfet dans l’hypothèse où une « impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs » apparaît lors de la mise en œuvre des mesures de gestion dans le cadre de la réhabilitation.

    4. Des précisions apportées en matière de cessation d’activité

En cas de réduction d’activité d’une installation classée entraînant un changement de régime, la procédure de cessation d’activité est celle applicable avant la réduction d’activité.

En cas de modification de la nomenclature des installations classées entraînant un changement de régime, la procédure de cessation d’activité est celle applicable pour le nouveau régime.

    5. Des nouveaux délais de procédure pour les ICPE autorisées (A) et enregistrées (E)

Le mémoire de réhabilitation, accompagné de l’attestation de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site est transmis au préfet dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt définitif des installations (délai auparavant fixé au cas par cas par le préfet) ; ce délai peut toutefois être prolongé par le préfet pour tenir compte de circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.

Après la transmission du mémoire de réhabilitation et de l’attestation, le silence gardé par le préfet pendant 4 mois vaut acceptation des travaux et des mesures de surveillance des milieux proposées par l’exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d’appréciation, ce qui a pour effet de suspendre le délai jusqu’à réception de ces éléments.

• A partir de quand la nouvelle procédure s’applique-t-elle ?

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux cessations d’activité déclarées à partir du 1er juin 2022. Les cessations d’activité déclarées avant cette date continueront d’être régies par les dispositions antérieures.

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