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Potentielle possibilité pour les non-résidents d'obtenir un remboursement de retenues à la source sur les services et dividendes

September 28, 2021
by Bruno Bacrot,
Ines Boiron-Chabadel,
Séverine Lauratet

Le projet de loi de Finances pour 2022, publié le 22 septembre 2021, prévoit une mise en conformité du régime français des retenues à la source avec le droit de l’Union européenne.

Pour tenir compte des récentes décisions du Conseil d’Etat[1] et de la mise en demeure de la France par la Commission européenne[2], et pour compléter les travaux de mise en conformité déjà mis en œuvre en matière de plus-value[3], le législateur entend, à compter du 1er janvier 2022, offrir aux non-résidents la possibilité d’obtenir une restitution des retenues à la source prélevées sur les rémunérations de prestations de services et sur les dividendes.

Pour les prestations de services, il s’agit plus précisément des sommes payées par un débiteur exerçant une activité en France à des personnes ou sociétés n’ayant pas d’installation professionnelle permanente en France au titre de leurs activités déployées en France, des produits d’inventeurs, des droits d’auteur, des prestations de services de toute nature fournies ou utilisées en France et des prestations sportives[4]. La retenue à la source serait dorénavant prélevée sur une base forfaitaire nette après un abattement de 10%.

Les prestations artistiques bénéficient d’ores et déjà d’un tel abattement de 10% au titre de frais dits professionnels[5].

Puis, dans un second temps, si les charges réellement supportées sont supérieures aux charges forfaitairement retenues, le bénéficiaire non résident pourra obtenir un complément de restitution par voie de réclamation contentieuse.

Pour les dividendes, seule une demande de restitution a posteriori est envisagée.

S’agissant d’une atteinte à la libre circulation des capitaux, cette mesure est ouverte aux personnes morales ou organismes établis dans l’Union européenne, dans l’Espace économique européen ou dans un Etat tiers. En revanche, la participation dans la structure émettrice ne doit pas conférer à l’actionnaire le pouvoir participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société distributrice.

Les charges à prendre en considération sont celles engagées pour l'acquisition et la conservation, directement rattachées à ces produits, qui auraient été déductibles si le bénéficiaire avait été établi en France.

Enfin, le bénéficiaire des dividendes ne doit pas être en mesure d’imputer la retenue à la source en application des règles de son Etat de résidence.

Un aménagement du dispositif de restitution, est prévu pour les sociétés étrangères en situation déficitaire.

Ce nouveau dispositif, applicable aux retenues dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022, devra être compatible avec les dispositions des conventions fiscales signées par la France et s’intégrer aux processus de récupération souvent pilotés par les agents payeurs.

 

 

 

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[1] CE, 11 mai 2021, n°438135 - Société UBS Asset Management Life Ltd relative aux retenues à la source supportées par des sociétés d’assurance-vie, CE du 22 novembre 2019, n°423698 - SAEM de gestion du Port Vauban, CE 9 septembre 2020, n°434364, Société Damolin Etrechy

[2] UE, Communiqué du 18 février 2021

[3] Article 244 bis B du code général des impôts

[4] Article 182 B du code général des impôts

[5] Article 182 A bis du code général des impôts

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