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Les poulains, les juments, le naisseur ou l’application de la spécificité du droit équin

June 29, 2021
by Sophie Dion

Les poulains, les juments, le naisseur ou l’application de la spécificité du droit équin

Cette décision de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 24 mars 2021 illustre l’application spécifique des règles du droit équin qui, parfois, rejoignent les principes communs du droit civil.

Madame B et Monsieur C, éleveurs de chevaux, ont vécu maritalement pendant plus de vingt ans. Suite à leur séparation, Madame B avait été brutalement chassée de la ferme familiale où ils résidaient ensemble. Celle-ci avait alors abandonné ses chevaux et leurs poulains. En effet, Madame B était propriétaire de deux juments, Eva de Bel Œuvre et la Perla d’Echal. Ces deux juments avaient donné naissance à cinq poulains, Chantilly du Yam, Améthyste du Yam, Darley du Yam, Calypso du Yam et Blade du Yam.

Madame B a assigné Monsieur C en restitution des juments et des poulains. Le Tribunal de Grande Instance d’Argentan puis la Cour d’appel de Caen ont partiellement fait droit aux demandes de Madame B. Elle a alors formé un pourvoi en cassation.

Le 24 mars 2021, la Première chambre civile de la Cour de cassation prononce une cassation partielle de l’arrêt d’appel sur deux points. La Cour de cassation reconnait d’une part que la propriétaire des poulains est la propriétaire des juments et d’autre part que le poulain ne pouvait être séparé de sa mère.

I. Le propriétaire des poulains

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Caen qui n’a pas reconnu la propriété de Madame B sur les poulains. Pour y parvenir, la haute juridiction rappelle des règles spécifiques du droit équin résultant notamment de la loi du 26 décembre 1966 sur l’élevage ainsi que le décret du 5 octobre 2001 relatif à l’identification et à l’amélioration génétique des équidés.

Sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation énonce « qu’est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas et sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance ». En d’autres termes, le raisonnement est le suivant : les poulains nés de la jument sont présumés être la propriété du propriétaire de la jument. Il s’agit d’une présomption simple de propriété qui supporte la preuve contraire. En l’espèce, aucune preuve contraire n’étant rapportée, la présomption de propriété du naisseur pouvait s’appliquer. Par conséquent, Madame B, propriétaire des deux juments, était également propriétaire des poulains auxquels les juments avaient donné naissance.

II. Le poulain et sa mère

Selon les faits de l’espèce, Monsieur C avait retenu le poulain, Darley du Yan pour que la totalité des frais de conservation, soit payé par Madame B. La Cour de cassation casse l’arrêt au Visa des articles 1936, 1944 et 1948 du Code civil. En effet, en vertu du dernier de ces textes, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Mais les deux premiers textes indiquent que, s’ils restituent le dépôt, il doit aussi remettre les fruits produits par celui-ci. Et donc en l’espèce, la jument mère du poulain étant restituée, le poulain devait l’être également.

Prima facie les règles sur le dépôt justifient la solution retenue mais une autre argumentation aurait pu tout autant justifier cette solution. Elle était soulevée dans le moyen de cassation. Le poulain était un foal, c’est-à-dire un poulain de moins d’un an, qui n’a pas été encore sevré. Or, ce poulain ne peut être séparé de sa mère. En l’espèce, à la date où la jument la Perla D’Echal avait été restituée, son poulain avait tout juste cinq mois, et donc pas encore sevré. Par conséquent, il ne pouvait pas être retenu par Monsieur C. C’est une application des articles L 214-1 et L 214-2 du Code rural et de la pèche maritime.

Par conséquent, une double justification légitimait la solution de la Cour de cassation : les règles du droit commun du dépôt mais aussi les règles spécifiques de droit équin.

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