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Droit de l'environnement - Newsletter Juin 2021

June 23, 2021

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L’irrégularité formelle de l’avis de l’autorité environnementale entraine l’illégalité de la décision finale

Dans cette affaire, le préfet de la Région Centre avait accordé les permis de construire et autorisations d’exploiter portant sur un parc éolien. La société S. et autres ont agi devant le tribunal administratif aux fins de faire annuler ces arrêtés. Celui-ci a rejeté leur demande. La société S. et autres ont alors interjeté appel. Selon les dispositions de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage peut-être en même temps chargée de la consultation en matière environnementale si une séparation fonctionnelle est organisée au sein de cette autorité garantissant une autonomie réelle, pourvue de moyens administratifs et humains propres, et en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. En l’espèce, le préfet était à la fois l’auteur de l’avis rendu en qualité d’autorité environnementale et l’autorité compétente ayant délivré les permis et autorisation attaqués.

Selon la jurisprudence Danthony de 2011, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait considéré que l’avis avait fait preuve d’une analyse précise, critique et indépendante du dossier en cause, en ce qu’il faisait ressortir les lacunes et qualités de ce dossier. Selon la Cour, l’irrégularité n’avais pas eu d’incidence, puisqu’il avait permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et que son irrégularité n'avait pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

Par une décision du 28 avril dernier (pourvoi n°437581), le Conseil d'Etat qui statuait en cassation, annule l’arrêt d’appel, estimant que cet arrêt était entaché d’erreur de droit. On en déduit donc que la méconnaissance des exigences issues de la directive précitée entraine nécessairement l’illégalité de la décision, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le contenu de cet avis.

S’agissant des projets soumis à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la régularisation de l’avis, dans le cadre de l’article L. 181-18, I, 2°du code de l’environnement, par la saisine de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), semble dorénavant la seule voie permettant de remédier au vice de procédure.

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