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Sport et Propriété Intellectuelle : décryptage d'actualités

March 26, 2021
by Juliette Robin Vernay

Au programme de cette édition:  un cas d’Ambush Marketing épinglé par le CNOSF, les relations électriques entre la Fédération Française de Cyclisme et la Fédération Française de Motocyclisme, la victoire de l’Automobile Club de l’Ouest sur la marque LMGTE et un rappel clair et net sur la distinction entre un contrat de licence et un contrat de parrainage.

1. Ambush marketing : c’est la société SIXT qui a été épinglée par le CNOSF pour l’usage sur ses réseaux sociaux des termes JO, Jeux Olympiques dans le cadre d’un jeu promotionnel organisé par le loueur de véhicules. Deux fondements juridiques fondent la décision du Tribunal Judiciaire de Paris. d’une part l’article L141-5 du code du sport qui liste l’ensemble des dénominations réservées au CNOSF et d’autre part l’article 1240 du code civil (parasitisme) – le Tribunal constate que les termes protégés (JO, jeux olympiques) n’étaient pas utilisés à des fins informatives comme le soutient la société SIXT mais dans le but d’intéresser les internautes aux services commercialisés par SIXT.  Par ailleurs, il retient également que cette exploitation revêt un caractère parasitaire dans la mesure où les publications en cause visaient à tirer profit de la notoriété des Jeux Olympiques et de la couverture médiatique dont ils bénéficient en utilisant le principe du pari associé au programme des épreuves (Tribunal Judiciaire 29 mai 2020).

 

2. Dépôt frauduleux : une nouvelle discipline, le VTTAE (le vélo tout terrain à assistance électrique) a opposé la Fédération Française de Cyclisme (FFC) à la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) et c’est autour de la question des marques que le débat s’est cristallisé.

Alors que le Ministère des Sports ne s’était pas encore décidé sur la Fédération qui serait attributaire de cette discipline, la FFM a effectué de nombreux dépôts de marques sur les termes VTTAE, E BIKE et E VTT. La FFC a assigné la FFM sur le fondement de l’article L712-6 du code de propriété intellectuelle estimant ces dépôts frauduleux. Elle a été suivie sur ce point par le Tribunal Judiciaire de Paris, celui-ci estimant que les dépôts effectués par la FFM alors même qu’elle avait connaissance de l’intérêt de la FFC pour l’organisation de compétitions de VTTAE, induisaient de facto un monopole excluant tout droit pour la FFC d’en faire usage si elle obtenait la délégation. En effectuant ces dépôts de marques, la FFP a donc agi sciemment au mépris des intérêt de la FFC en la privant par anticipation de signes dont elle est susceptible d’avoir besoin si elle devenait délégataire (Tribunal Judiciaire de Paris 18 décembre 2020).

 

3. Acquisition du caractère distinctif par l’usage : la Cour d’Appel de Rennes s’est favorablement prononcée en faveur de l’enregistrement de la demande  de marque LMGTE qui avait été précédemment refusé par l’INPI pour manque de caractère distinctif. En effet, les Juges ont reconnu que le déposant, l’Association Automobile Club de l’Ouest, avait fourni suffisamment d’éléments pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L.711.2 du code de propriété intellectuelle (version 1992).

En effet, les juges ont considéré que les éléments d’exploitation fournis par ACO, à savoir :

  • la documentation publicitaire,
  • les programmes officiels des 24 h du Mans,
  • les règlements techniques relatives aux véhicules LMGTE

prouvaient effectivement que le signe LMGTE a acquis un caractère distinctif par l’usage et que le public concerné peut attribuer l’origine des produits et services couverts par la marque (véhicules, organisation de compétition sportives) au déposant (Cour d’Appel de Rennes 8 décembre 2020).

 

4. Déchéance des droits :  Pour statuer sur la question de la déchéance de la marque L’EQUIPE, la Cour d’Appel de Nancy a rappelé la différence entre un contrat de licence de marque et un contrat de parrainage publicitaire. Un contrat de licence de marque est un contrat par lequel le licencié est autorisé par le titulaire des droits à exploiter la marque pour développer une activité commerciale moyennent une contrepartie financière ; la marque est ainsi exploitée par un tiers pour au moins un des produits et services visés au contrat.

Dans un contrat de parrainage sportif, le titulaire de la marque va financer l’organisation de la manifestation sportive en contrepartie de la possibilité d’apposer sa marque, afin de conférer à celle-ci une visibilité. Le parrainage sportif assure ainsi la publicité de la marque pour ses propres produits et non pour l’activité sponsorisée.

C’est en vertu de cette différence de fonction et de destination que la Cour va prononcer la déchéance de la marque l’EQUIPE pour les activités sportives au motif que les preuves d’exploitations fournis par la société L’Equipe liées au parrainage de la course intitulée les « 10KM de l’Equipe » ne valident pas la marque pour le service d’activité sportives mais constituent un usage de la marque l’EQUIPE pour des services de sponsoring (Cour d’Appel Nancy 29 septembre 2020).

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