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Droit Social - Newsletter Mars 2021

March 24, 2021

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Transaction formulée en termes généraux : Attention au sort de la clause de non-concurrence !

Dans un arrêt en date du 17 février 2021, la Cour de cassation décide qu’une transaction formulée en termes généraux emporte un effet extinctif à l’égard de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail du salarié.

Autrement dit, le salarié ayant conclu une transaction rédigée en termes généraux avec son employeur, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, ne peut réclamer paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée avait été licenciée pour motif personnel. Postérieurement, les parties avaient signé un protocole transactionnel formulé en termes généraux. Puis, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.

La cour d’appel avait fait droit à la demande de la salariée. A cet effet, elle avait relevé que l’employeur n’avait pas expressément levé la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail. Or, la transaction litigieuse ne comprenait aucune mention relative à la question de l’indemnité de non-concurrence due à la salariée. Dès lors, selon la cour d’appel, l’employeur ne pouvait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel. Il est condamné au paiement de la contrepartie financière.

Mais telle n’est pas l’analyse de la Cour de cassation qui casse l’arrêt de la cour d’appel.

La Haute Cour retient qu’aux termes de la transaction, les parties reconnaissaient que leurs concessions réciproques étaient réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, « ceci afin de les remplir de tous leurs droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre elles et déclaraient, sous réserve de la parfaite exécution de l’accord, être totalement remplies de leurs droits respectifs et renoncer réciproquement à toute action en vue de réclamer quelque somme que ce soit ».

Ainsi, compte tenu de la formulation générale de la renonciation, le salarié ne pouvait réclamer le paiement de la contrepartie financière. Cette solution confirme une analyse extensive du champ de la renonciation lorsque le protocole transactionnel est rédigé en termes généraux. 

Dans un arrêt du 4 juillet 1997, l’Assemblée plénière avait déjà reconnu un effet pleinement libératoire à la renonciation inscrite dans une transaction, portant sur toute contestation du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail (Cass. ass. Plén. 4 juillet 1997, n°93-43375, Bull. ass. Plén., n°10, RJS 1997, n°1090).

Reste que l’application de cette analyse à la clause de non-concurrence emporte des conséquences non négligeables qui n’ont pas été nécessairement envisagées (ni souhaitées) par les parties.

En effet, il n’est pas certain lors de la signature du protocole transactionnel formulé en termes généraux que :

  • le salarié ait réellement eu l’intention de renoncer au versement de la contrepartie financière
  • l’employeur ait eu l’intention de libérer le salarié de la clause de non-concurrence.

La rédaction d’un protocole transactionnel exige donc la plus grande vigilance. 

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