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Mécénat et Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)

March 23, 2021
by Fabienne Olivard,
Marine Blanchard,
Stéphane Couchoux,
Jean Buchser

L’Administration fiscale a publié, le 17 février dernier, une décision de rescrit particulièrement contestable, par laquelle elle exclut les SCIC œuvrant dans le monde du spectacle vivant du régime fiscal du mécénat, quand bien même des dispositions statutaires auraient été prises pour garantir le caractère désintéressé de leur gestion.

Aucun des arguments mis en avant par l’administration fiscale pour justifier sa position ne résiste, selon nous, à l’analyse.

Tout d’abord, l’Administration procède à une lecture particulièrement restrictive de l’article 238 bis, 1-e du CGI, selon laquelle le régime fiscal du mécénat serait réservé aux seuls organismes sans but lucratif et personnes publiques. Elle considère que la dérogation à ce principe ne concernerait que les versements réalisés au profit de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales.

Les SCIC en seraient donc exclues du fait de leur forme commerciale. Or, contrairement à ce qu’affirme l’administration fiscale, le texte précité vise les « organismes publics ou privés » de façon générale, sans distinguer selon la forme juridique de l’organisme.

La formule « y compris les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l’Etat » ne saurait conduire à en exclure implicitement les sociétés de capitaux détenues par d’autres actionnaires que l’Etat, comme l’Administration tente de le faire par interprétation restrictive et en ajoutant à l’esprit du texte !

Par ailleurs, l’Administration invoque l’assujettissement de la SCIC de plein droit aux impôts commerciaux. Or, la non-lucrativité n’est absolument pas une condition posée par l’article 238 bis pour le bénéfice du régime fiscal du mécénat. Bien au contraire, l’administration fiscale admet elle-même expressément la possibilité d’exercer une activité lucrative dans la base documentaire Bofip. D’ailleurs, beaucoup d’associations œuvrant dans le monde du spectacle vivant, éligibles à ce régime spécifique de mécénat, sont également assujetties aux impôts commerciaux. Il a d’ailleurs été conçu spécifiquement pour ces organismes en 2003 !

Surtout, la position ainsi adoptée par l’Administration conduit à ignorer le fonctionnement très particulier de la SCIC, qui n’est pas une société commerciale comme une autre. Les débats parlementaires qui ont entouré l’introduction de la SCIC illustrent particulièrement bien le fait que la SCIC était présentée comme une nouvelle alternative au modèle associatif traditionnel ayant clairement vocation à exercer une activité non lucrative. Le lien entre SCIC et modèle associatif est d’autant plus prégnant que la loi introduisant la SCIC a expressément prévu la possibilité pour une association de se transformer en SCIC. La SCIC n’emprunte au régime juridique des sociétés commerciales que pour offrir des outils de gouvernance et de fonctionnement permettant une meilleure « professionnalisation ».

Le rapport Lienemann du 22 février 2012 concluait également à l’absence d’obstacle de principe conduisant à empêcher une SCIC d’être éligible au régime fiscal du mécénat.

La position de l’Administration est d’autant plus contestable compte tenu du contexte actuel, de désinvestissement des instances publiques du domaine culturel, impliquant la nécessité de trouver des sources de financement propres, contexte aggravé en raison de la crise sanitaire et frappant de plein fouet les organismes du secteur culturel.

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